Le Contentieux résultant des contrats d’assurance-vie est de plus en plus fréquent.
La plupart du temps, la question posée à l’Avocat est « ai-je le droit à bénéficier d’un contrat d’assurance-vie ? » et surtout « est que le contrat d’assurance vie rentre dans la succession ? ».
Mais il y a aussi d’autre question qui se pose et en particulier par exemple, que devient le bénéfice d’une assurance vie n’ayant pas été acceptée avant la dissolution du régime de communauté universelle !
La Cour de Cassation dans un arrêt du 5 novembre 2008 précise :
« Le bénéfice d’une assurance vie n’ayant pas été accepté avant la dissolution du régime de communauté universelle, les capitaux garantis ne peuvent entrer dans l’actif de la communauté. »
Dans le même arrêt, reprenant la jurisprudence de la 1ère Ch. Civile du 7 juin 1998, puis la 2ème Chambre Civile du 23 octobre 2008, la Cour statuant sur la créance transmise ou pas par voie successorale rappelle :
« Si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné, lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance vie, a désigné, outre ce bénéficiaire des bénéficiaires en sous ordre, sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premier nommés », c’est donc bien que la créance n’est pas transmise par voie successorale.
Très technique, la Cour a bien entendu voulu encore préciser la nature de la créance résultant du contrat d’assurance vie.
Marie Christine CAZALS
Avocat à la Cour