L’annonce faite le 12 janvier 2016 par Michel Sapin sonne le glas de la célèbre « réponse Bacquet » prévoyant la réintégration de certains contrats d’assurance-vie dans l’actif successoral. Désormais, le décès du premier époux sera neutre fiscalement pour les successeurs, à commencer par les enfants.
Les diverses réponses ministérielles (notamment du 19 novembre 2001 ; « Proriol » du 10 novembre 2009 ; et « Carayon » datée du 02 février 2010) avaient rappelé que l’assurance-vie souscrite par un époux était, dans certains cas, exclue du calcul des droits de succession, quel que soit le moment de son dénouement et même si les primes avaient été financées à l’aide de deniers communs. Il découlait de ces solutions un principe de neutralité fiscale pour les assurances-vie souscrites à l’aide de deniers communs, à la condition que « les héritiers n’aient pas intégré ces contrats dans l’actif de la communauté ».
Il était précisé que ce principe de neutralité fiscale ne remettait pas en cause les solutions jurisprudentielles en la matière (à savoir l’arrêt « Praslicka », Cass. Civ. 1ère 31 mars 1992, n°90-16343, confirmée postérieurement par les juges de la haute Cour : Cass. Civ. 1ère 19 avril 2005, n°02-10985).
L’intervention d’un professionnel du droit compétent en droit des successions et en droit fiscal est conseillée en cas de désaccord portant sur le calcul des droits de succession notamment quand des assurances vie sont en cause.
À la suite de la loi n°2007-1223 du 21 août 2003 modifiant la fiscalité en matière successorale, la tolérance doctrinale a totalement disparu.
En effet, par la réponse ministérielle « Bacquet » du 29 juin 2010, dès lors que l’assurance-vie a été souscrite à l’aide de deniers communs ou dès lors que l’époux souscripteur ne pouvait apporter la preuve de l’origine des fonds, et ce, peu importe que le souscripteur ou l’époux bénéficiaire venait à décéder, en premier, les primes devaient nécessairement réintégrer en partie (pour moitié) la succession pour le calcul des droits des successoraux que devaient acquitter certains héritiers.
En considération de l’importance du patrimoine du défunt, cette solution avait pour conséquence d’alourdir le montant des droits successoraux, voire d’obliger les successeurs à payer alors qu’ils n’y étaient pas tenus.
Les seules échappatoires qui s’offraient aux époux souscripteurs d’assurance-vie étaient de conclure un contrat de mariage prévoyant une clause de préciput (donation au dernier vivant ou un régime de communauté universelle) et à défaut d’un tel acte de prévoyance, d’apporter la preuve que les primes de l’assurance-vie ont bien été financées à l’aide de deniers hors communauté (par exemple des fonds propres ou donations des parents à titre de propres).
Selon un communiqué de presse émanant de Bercy le 12 janvier 2016, le Ministre des Finances et des Comptes publics a mis un terme à la « réponse Bacquet ».
Toutes les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016 bénéficient de ce revirement. Ainsi, les successeurs, et principalement, les enfants du défunt ne craindront plus l’éventuel paiement ou alourdissement des droits successoraux causé par la réintégration automatique des assurances-vie souscrites à l’aide de deniers communs par l’un des époux désignant l’autre comme bénéficiaire.
Un retour à la solution antérieure au 29 juin 2010 a été annoncé. À savoir, l’absence de comptabilisation de l’assurance-vie souscrite à l’aide de fonds de la communauté dans le calcul des droits successoraux, toujours à la condition que les héritiers ne l’aient pas déclarée dans l’actif de la communauté.