L'affaire Bettencourt, au-delà du déballage médiatique auquel elle a donné lieu, donne un éclairage sur certaines dispositions de la réforme du régime des tutelles. Sans expressément citer les parties, la Cour de cassation a rendu un avis le 20 juin 2011 sur plusieurs questions qui lui avait été posées (Cass., avis n° 011 00007P).
A la suite d'une brève réconciliation entre la mère et la fille, la Cour a été saisie d'une demande d'avis formulée par le Tribunal d'instance de Courbevoie, dans une instance introduite par la fille aux fins d'institution d'une mesure de protection judiciaire à l'égard de sa mère, en présence du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre, pour deux questions :
Le désistement d'instance émanant du requérant accepté, le cas échéant, par la personne à protéger, entraîne-t-il de plein droit l'extinction de la procédure en cours devant le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection ?
En cas de conclusion d'un mandat de protection future au cours de la procédure d'instruction d'une demande de mise sous protection, le juge des tutelles peut-il écarter l'application du principe de subsidiarité énoncé par l'article 428, alinéa 1er, du Code civil lorsqu'il ressort des éléments du dossier, d'une part que le mandant présentait à la date de signature du mandat une altération des facultés mentales qui serait de nature à justifier l'instauration d'une mesure de tutelle et, d'autre part, que postérieurement à la signature et à la mise en œuvre du mandat, le mandant n'a pas exprimé la volonté d'être représenté dans la gestion de ses affaires et n'est pas en mesure de s'exprimer sur les modalités de gestion prévues par le mandat de protection future ?
À la première question, Laurence Pécaut-Rivolier avait répondu par la négative, dans les colonnes du Recueil Dalloz : « autant la loi conditionne l'ouverture d'une procédure, c'est-à-dire d'un dossier permettant d'instruire une demande de mise sous protection, à une requête détaillée formée par un membre de la famille ou un proche, autant la suite ne dépend plus que du juge des tutelles qui doit appliquer les critères légaux lui permettant de déterminer si une mesure de protection est ou non nécessaire et utile. Concrètement, une fois que la requête a été déclarée recevable, la procédure est enclenchée et le désistement n'a plus, à mon sens, d'effet juridique direct ».
Se fondant sur les dispositions de l'article 394 du Code de procédure civile, aux termes duquel « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance », la Cour de cassation décide que « dans une procédure aux fins d'ouverture d'une mesure de protection en cours d'instruction devant le juge des tutelles et dès lors qu'aucune décision prononçant une telle mesure n'a encore été prise, le désistement d'instance émanant du requérant met fin à l'instance en application de l'article 394 du Code de procédure civile ».
Concernant la seconde question, la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à avis, la réponse à la première question ayant rendu cette seconde question sans objet.
A noter que cette décision, ne semble pas aller dans le sens de la protection du majeur vulnérable. Toutefois, cet avis de la haute juridiction n'a que peu d'effet sur le devenir d'une éventuelle décision de mesures judiciaires de protection à l'égard de la milliardaire, puisque la juge des tutelles de Courbevoie (Hauts-de-Seine) a été une nouvelle fois saisie début juin par Françoise Bettencourt-Meyers par un autre biais.
Source : Cour de cassation, avis n° 011 00007P, Dalloz AJ Famille numérique