Afin de préparer son décès, un proche peut ouvrir une assurance-vie. Cette dernière permet à un bénéficiaire de recevoir un capital au décès du souscripteur. Quand des irrégularités sont observées, l’assurance-vie peut être requalifiée en donation indirecte. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, les lignes suivantes vont vous éclairer.
Un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation « si les circonstances par lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de l’assurance-vie de se dépouiller de manière irrévocable » (Conseil d’état, 1ère et 6ème sous-section, 6 février 2006, n° 262312, Jurisdata n° 2006-069622).
Plus récemment, une autre jurisprudence est venue illustrer cette possibilité (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2010, pourvoi n° 09-70927).
En l’espèce, un homme gravement malade avait consenti peu de temps avant sa mort, trois assurances-vie au profit de son héritière. Cette dernière n’ayant pas fait mention de cette assurance-vie ni des dons consentis, dans la déclaration de succession, l’administration fiscale lui a demandé des précisions et a notamment soulevé le fait que cette dernière étant désignée unique bénéficiaire de ces trois assurances-vie, elle avait pu bénéficier d’une donation indirecte. Il a été possible d’aboutir à ce raisonnement en observant que le caractère aléatoire de l’assurance-vie avait fait défaut.
La spécificité d’un contrat d’assurance-vie repose sur son caractère aléatoire, à savoir le décès du souscripteur. Tous les effets du contrat dépendent de la durée de vie du défunt. Ce n’est qu’au moment du décès que le capital sera versé au bénéficiaire. Dès lors l’administration fiscale estime qu’il y a une absence d’aléa, elle peut requalifier l’assurance-vie en donation. Cette requalification en donation indirecte a de lourdes conséquences.
La principale conséquence est la réintégration dans l’actif successoral du défunt. Dans ce cas, l’héritier ne peut plus bénéficier du régime de faveur de l’assurance-vie qui, rappelons, le se situe hors succession. Voyons ensemble comment les juges ont pu aboutir à un tel raisonnement.
Dans les faits, le défunt avait consenti trois assurances-vie à son héritière. En outre, dix ans plus tôt, il avait consenti un don manuel à cette même personne et l’avait désigné légataire par testament. Les juges ont constaté que le défunt était malade, qu’il avait dû abandonner son activité professionnelle et que son état de santé l’avait profondément affaibli. Ainsi les juges avaient pu constater « l’absence d’aléa au moment de la souscription des contrats ainsi que le caractère illusoire de la faculté de rachat et la volonté actuelle et irrévocable du souscripteur de se dépouiller ».
Se basant sur cette argumentation et en n’omettant pas le fait que l’héritière n’avait pas mentionné ces sommes à la déclaration de succession, l’assurance-vie avait pu être requalifiée en donation indirecte et les sommes avaient été réintégrées dans l’actif successoral du défunt. Rappelons que l’actif successoral constitue la valeur des biens de la succession.
Ainsi, avant de consentir une assurance-vie, il convient de s’assurer que le souscripteur a la capacité de pouvoir passer un tel acte et ne pas oublier de mentionner lors de la déclaration de succession tous les dons et libéralités qui ont pu être consentis par le défunt.