Vous vous demandez quelle est l’utilité du contrat d’assurance-vie ? Vous souhaitez savoir si les primes sont distinctes de la succession ? Les contrats d’assurance-vie sont devenus un véritable outil de transmission du patrimoine permettant d’échapper aux règles du droit des successions grâce au régime fiscal attractif mis en place par le législateur. Mais attention, il présente parfois des risques et peut se retrouver source de contentieux entre héritiers au moment du règlement de la succession du souscripteur.
La mise en place par le législateur d’une fiscalité attractive pour les contrats d’assurance-vie, notamment d’un point de vue successoral, a conduit à une explosion de la souscription de ce type de contrats.
Destinés à drainer l’épargne longue, ceux-ci sont devenus un véritable outil de transmission du patrimoine permettant d’échapper aux règles du droit des successions. Toutefois, à la suite de la démocratisation de ces contrats, de nombreux abus ont été constatés. C’est pourquoi le législateur, la jurisprudence ainsi que l’administration fiscale ont posé des limites.
De surcroît, l’assurance-vie permettant de désigner le ou les bénéficiaires de son choix en cas de décès, elle a été de plus en plus utilisée comme outil de détournement d’héritage.
Le régime fiscal successoral de ces contrats varie en fonction de leur date de souscription. Aujourd’hui, le principe de l’exonération des droits de succession demeure, mais le législateur a institué des plafonds. Pour un contrat souscrit à compter du 13 octobre 1998, si le souscripteur est âgé de plus de 70 ans lors du versement des primes, les primes excédant 30 500€ seront soumises au droit de mutation par décès, suivant le lien de parenté existant entre l’assuré et le bénéficiaire.
La loi prévoit à l’article L. 132-12 du Code des assurances qu’en principe le capital du contrat d’assurance-vie n’entre pas dans l’actif successoral de l’assuré. Il ne sera donc pas pris en compte dans le calcul de la masse partageable entre les héritiers.
De plus, l’article L. 132-13 complète la disposition précédente en ajoutant que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
La question fondamentale du rapport à la succession des actifs obtenus dans le cadre de l’assurance-vie divise le corps notarial et les assureurs. Ces derniers, à l’inverse des notaires, souhaitent écarter l’application du droit des successions à ces nouveaux types de produits afin de les rendre attractifs. Il convient donc de rester attentif à l’actualité, car le 13 décembre 2019, un groupe d’experts (professeurs de droit, professionnels du corps notarial) a remis à la garde des Sceaux, un rapport proposant de soumettre « pour les seuls aspects civils, l’assurance-vie au droit commun des successions et des libéralités .» Cela consisterait à faire retirer aux contrats d’assurance-vie leur régime civil d’exception ce qui ferait entrer les primes dans le calcul de la réserve héréditaire au moment de l’ouverture de la succession.
Il y a une quinzaine d’années une question très controversée s’est posée : faut-il intégrer dans la communauté légale, et donc partager entre les époux au moment du divorce, la valeur d’un contrat d’assurance-vie mixte alimenté par les deniers du couple ?
Dans l’arrêt Praslicka du 31 mars 1992, la Cour de cassation énonça que les primes du contrat d’assurance-vie doivent être intégrées dans le patrimoine commun des époux. Cette intégration intervient également lorsque l’époux bénéficiaire décède avant l’époux assuré.
La jurisprudence a admis dans de nombreux arrêts que les primes pouvaient être rapportées à la succession même si par principe elles ne le sont pas. Ceci ne sera cependant possible que si les primes sont trop importantes au regard des facultés de l’assuré, au point qu’elles paraissent l’appauvrir. Toutefois le rapport des primes ne peut excéder le capital versé, car un héritier ne saurait rapporter davantage que ce qu’il a reçu.
Le rapport des primes à l’actif successoral peut également avoir lieu si l’assuré n’a désigné aucun bénéficiaire dans son contrat d’assurance-vie. Cela signifie ainsi que ces primes seront donc soumises aux droits de succession. Les primes versées peuvent également être rapportées dans la succession lorsque l’assuré inclut l’assurance-vie dans son testament.
Afin de faire valoir leurs droits, les héritiers du souscripteur peuvent exiger de l’assureur de les renseigner sur le montant et le bénéficiaire de l’assurance. Aucun secret ne peut leur être opposé en théorie, cependant dans la pratique, les assureurs délivrent ces informations avec difficulté, opposant généralement des obligations de confidentialité ou le secret professionnel.