Une mère agit pour le compte de ses enfants mineurs car ceux-ci viennent en représentation des droits de leur père prédécédé. La question qui se pose porte donc sur la succession du grand-père des enfants. Or cette succession aurait été dissipée suite à une donation faite au dernier vivant et surtout à des donations importantes réalisées pendant le mariage. Le grand-père s’était en effet remarié mais n’avait pas eu d’enfants de ce second mariage.
Réponse :
Les problèmes rencontrés dans le cadre de familles recomposées, sont toujours très délicats. Nous comprenons donc le désarroi dans le lequel vous devez vous trouver.
Ainsi, à votre question implicite qui est : puis-je agir ? La réponse est oui, vous avez effectivement la possibilité de défendre les intérêts de vos enfants et ce grâce à des mécanismes de droit que nous allons vous expliciter le plus précisément possible dans les paragraphes suivants.
Commençons donc par le commencement et resituons dans un cadre juridique les concepts dont vous nous parlé :
Comme vous l'avez déjà bien compris, la succession du père de votre ex mari prédécédé, sera dévolue à vos enfants, pour lesquels vous venez en représentation de leur père dans la succession de leur grand-père.
Normalement, en présence d'enfants communs, le conjoint survivant disposera d’un choix après le décès : il pourra décider soit de recevoir la totalité en usufruit de la succession de l’époux décédé soit de recueillir un quart en pleine propriété.
Cependant, en présence d’enfants qui ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant ne peut recueillir qu’un quart de la succession de l’époux décédé en pleine propriété.
Cependant, d’après ce que vous nous racontez, je pense également que le don "entre vifs" auquel vous faites référence, se traduit par l'expression juridique "donation au dernier vivant".
La donation au dernier vivant est une donation faite par un époux à son conjoint. Celle-ci prend effet au décès du donateur. Depuis l’adoption de la loi du 3 décembre 2001 et la réforme des successions en juin 2006, le conjoint n’est plus considéré comme étranger à la famille. Son intérêt a été renforcé successivement.
Il s’agit d’une libéralité faite par un époux à son conjoint. Celle-ci prend effet au décès du donateur, on l’apparente donc plutôt à une disposition testamentaire.
La donation au dernier vivant est souvent réciproque, c’est à dire que les époux se donnent mutuellement leurs biens en cas de décès.
Cette donation peut porter sur tous les biens présents ou à venir, propres ou communs, ou sur une partie des biens, comme la quotité disponible. Celle-ci diffère selon que l’époux donateur laisse ou non des descendants.
Si l’époux décédé avait des descendants, le conjoint ne pourra bénéficier que d’une partie de la succession appelée quotité spéciale entre époux. Le montant de cette quotité varie en fonction de l'option choisie.
Le conjoint survivant pourra recevoir un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ou la totalité en usufruit.
La donation au dernier vivant est une institution contractuelle, elle est faite devant notaire.
Demandez donc effectivement au notaire qui s’est occupé de la succession des informations supplémentaires.
Cette donation au dernier vivant, peut être faite dans le contrat de mariage ou ultérieurement pendant le mariage. Si les époux se gratifient réciproquement, le notaire peut faire soit un acte unique regroupant les deux donations réciproques, soit deux actes distincts. La donation faite par contrat de mariage est irrévocable, mais elle est révocable si elle a été faite durant le mariage.
La donation prend donc effet au jour du décès du donateur. Durant toute sa vie, le donateur gère et utilise librement ses biens. Ce n’est qu’à sa mort que son patrimoine ou une partie reviendra au conjoint survivant. Le donataire est libre de l’accepter ou non. Et si le conjoint est prédécédé, la donation devient caduque.
En ce qui concerne la situation des enfants d’un premier lit, ceux-ci peuvent agir par une action en réduction appelée « l’action en retranchement ».
On ne peut ainsi transmettre à son nouveau conjoint, en présence d’enfants d’un premier lit, que la quotité disponible, c'est-à-dire la partie du patrimoine qui excède la part minimale d'héritage des enfants. (Article 1527 du Code civil)
Maintenant, abordons le sujet de la communauté universelle :
Dans ce régime, tous les biens qu’ils soient la propriété d’un époux avant le mariage, acquis ou reçus pendant le mariage sont communs. Seuls les donations ou legs qui stipulent expressément que le bien revient à un des époux peuvent être considérés comme biens propres, ainsi que les biens personnels comme le linge.