La Cour a estimé qu'est notamment constitutif du délit d'abus de faiblesse le fait pour la victime d'avoir fait un testament, acte de disposition, sous la pression de l'auteur de l'abus ; et ce, alors même que ledit acte ne prendra effet qu'à la mort de la victime (directe) et ne causera véritablement de préjudice qu'à ses seuls héritiers (en quelque sorte, victimes indirectes de ces agissements).
Article 223-15-2 du Code Pénal : Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 20 Journal Officiel du 13 juin 2001)
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende.
Pour que l'infraction d'abus de faiblesse soit constituée il faut donc que soient caractérisés les éléments suivants : La vulnérabilité de la victime, la connaissance de cette vulnérabilité par la personne poursuivie, enfin un acte qui soit gravement préjudiciable à la victime.