Afin d’organiser sa succession, il est courant de procéder à la rédaction d’un testament : il s’agit d’un écrit dans lequel une personne exprime ses dernières volontés. Plusieurs formes de testament existent : testament, olographe, testament authentique, testament international ou encore testament mystique. Face au principe de la liberté testamentaire, les héritiers conservent toutefois la possibilité de contester ledit testament et de s’opposer à son exécution.
L’article 901 du Code civil dispose que pour pouvoir disposer librement de ses biens par libéralité, le testateur doit être sain d’esprit. Le corollaire est que le consentement ne doit pas être vicié par l’erreur, le dol ou la violence. La nullité du testament peut être demandée, et ce quelle que soit sa nature, authentique ou olographe.
La preuve de l’insanité d’esprit pourra en principe être apportée librement par l’héritier contestataire. Le juge sera alors chargé d’apprécier la qualité des preuves fournies et ainsi décider si le testateur était ou non sain d’esprit au moment de la rédaction du testament.
Plusieurs éléments pourront venir appuyer la demande : témoignages, dossier médical, incohérence dans le corps du testament, etc. Dans un arrêt du 8 mars 2005, la Cour de cassation a ainsi rappelé qu’un médecin pouvait transmettre des éléments du dossier médical du défunt aux personnes ayant un intérêt légitime à agir (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 8 mars 2005, n°03-12.044). L’accès au dossier médical peut dans certains cas aider l’héritier qui s’estime lésé à prouver que le testateur n’était pas sain d’esprit ou qu’il ne disposait pas de toutes ses facultés mentales, et ainsi venir appuyer sa demande de nullité de l’acte.
Les héritiers peuvent décider de contester le testament pour insanité d’esprit. Pour justifier la demande, cela est parfois difficile, car les éléments de preuve sont souvent difficiles à obtenir. Le médecin du défunt peut refuser de communiquer le dossier médical du défunt malgré la copie de l’acte de notoriété adressée.
Lors du décès d’un proche, il est fréquent qu’un testament existe. Les héritiers pensent souvent être les seuls à pouvoir bénéficier du patrimoine de leur défunt parent, mais il se peut que le dernier testament en date soit au profit d’un tiers. Les héritiers déshérités peuvent alors décider d’engager une procédure pour le testament litigieux. A noter que la nature de celui-ci sera d’une importance capitale. Testament authentique et olographe n’étant pas soumis aux mêmes conditions de forme, la demande en nullité devra être adaptée.
Par exemple, au moment de l’ouverture de la succession, le notaire peut informer les héritiers de l’existence d’un testament authentique. Le formalisme de ce type de testament est strict : il doit en effet être nécessairement rédigé en présence de deux notaires, ou un notaire et deux témoins ce qui le rend difficilement contestable (article 971 du Code civil). Il n’en demeure pas moins qu’il est possible de demander la nullité d’un testament authentique. Outre la nullité pour insanité d’esprit, la demande pourra reposer sur plusieurs motifs : atteinte à la réserve héréditaire, testament fait en présence du légataire universel (article 975 du Code civil), etc.
Le testament olographe est en principe plus facilement contestable. L’article 970 du Code civil exige que le testament olographe soit intégralement rédigé, daté et signé de la main du testateur. Le non-respect de ces conditions de forme pourrait être une cause de nullité du testament. Tel est par exemple le cas lorsque seule une partie du testament est rédigée de la main du défunt ou lorsque vous soupçonnez un tiers de l’avoir rédigé. Dans ce dernier cas, une expertise en écriture pourra être demandée afin de prouver que le défunt n’est pas le rédacteur du testament.
Les personnes placées sous protection judiciaire pourront dans certains cas librement rédiger un testament. Tel est par exemple le cas des personnes sous curatelle (article 470 du Code civil). En revanche, les personnes sous tutelle devront en principe demander l’autorisation de rédiger un testament au juge ou au conseil de famille (article 476 du Code civil). Le non-respect de cette exigence sera en principe une cause de nullité de l’acte.
Il est également important de savoir que certaines personnes n’ont pas la capacité pour être bénéficiaires d’un testament. Tel est notamment le cas du personnel médical présent auprès du défunt (article 909 du Code civil).
Il convient enfin de préciser que le délai pour demander la nullité d’un testament est en principe de cinq ans à compter du décès (Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, n°11-28318)