Dans le cadre d’une donation ou d’une succession, il n’est pas rare de constater qu’un bien a été grevé d’inaliénabilité. La plupart du temps, ce procédé est utilisé par le pour s’assurer que le bien reste dans la famille, à cause de sa valeur sentimentale. Cependant, cette inaliénabilité n’est pas éternelle mais respecte simplement les volontés du donateur ou du défunt.
Une clause d’inaliénabilité impose au donataire ou au légataire (celui qui reçoit le bien) de ne pas transmettre le bien reçu avant la fin d’une période donnée. Il encadre son utilisation en posant des conditions à son emploi.
Autrement dit, l'article 900-1 du Code civil permet à un donateur ou à un testateur de grever le bien visé d'une clause d'inaliénabilité.
Par exemple, vous décidez de léguer un bien à votre enfant mais vous décidez d’insérer une clause qui stipule qu’il ne pourra pas en le vendre avant ses 30 ans.
Le législateur accorde une place prépondérante à la volonté du testateur puisque l’article L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque les biens disponibles sont déclarés insaisissables par le testateur, ils ne peuvent être saisis par les créanciers (sauf décision du juge). En ce sens, la Cour de cassation a admis la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière visant un immeuble frappé de clause d'inaliénabilité dans l'acte de donation (Civ. 2e, 30 juin 1993, no 91-14.775). Cependant, la jurisprudence pose une limite puisque les biens dits inaliénables peuvent faire l’objet d’une hypothèque conservatoire même s'ils ne peuvent être saisis.
Une clause d’inaliénabilité affectant un bien ne sera valide que si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
Cela signifie que l’aliénation d’un bien ne peut pas être perpétuelle, le défunt doit insérer dans la clause une date à laquelle elle cessera de produire des effets.
Le testateur doit aussi justifier d’une raison sérieuse et légitime qui motive l’aliénation de son bien.
La jurisprudence reste cependant souple quant à ces conditions puisqu’elle a admis des clauses d’inaliénabilité même si elles n’étaient ni temporaires ni justifiées. Elle a aussi du mal à autoriser la révision judiciaire lorsque la libéralité est consentie à une personne morale (Civ. 1re, 23 janv. 2003, no 06-16.120).
Il est possible de mettre fin à une clause d’inaliénabilité avant son terme. Le légataire peut demander la nullité de la clause d'inaliénabilité et être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige (article 900-1 code civil).
Cette dernière disposition est notamment utilisée lorsque sont en jeu des intérêts familiaux.
Par exemple, un grand-père lègue un bien à son petit-fils en stipulant qu’il ne pourra pas en disposer avant ses 25 ans. Cependant, le petit-fils se retrouve dans le besoin et est dans l’incapacité de payer ses frais de scolarité. Dans ce cas, il pourra demander mainlevée de la clause d’inaliénabilité pour lui permettre de régler les frais nécessaires au maintien de ses études. Il est également possible que le grand-père ait prévu dans la clause qu’en cas de besoin son petit-fils puisse vendre le bien.
Il est également possible de prévoir un droit de retour des biens frappés d’une clause d’inaliénabilité en cas de prédécès du donataire, seul ou avec ses descendants.