Gratifier un proche par le biais d’un testament authentique est possible, encore faut-il que l’acte contenant les dernières volontés du défunt soit valable selon les conditions instituées par le législateur et la jurisprudence. Que se passe-t-il si l’un des successibles soulève une contestation quant à sa recevabilité ? Existe-t-il un moyen de sauver l’acte contenant les souhaits de votre parent décédé ?
La rédaction d’un testament authentique doit répondre à des conditions de fond et de forme instaurées par la pratique. Sachez que la langue dans laquelle est rédigé le testament reste un simple détail qui sera facilement surmonté.
Cet acte contenant les dernières volontés du défunt devra comprendre un certain nombre d’informations permettant d’assurer l’identification des parties (testateur, légataires) et des biens visés. Entre autres, l’apposition de la signature du testateur est l’un des éléments qui ne cesse de faire couler de l’encre et amène les juges de la haute Cour à se prononcer lorsque l’occasion s’y présente.
L’établissement de l’acte appelle au respect d’un certain formalisme. Il ressort des dispositions légales insérées au sein du Code civil que le testateur doit se faire assister par notaire(s) et/ou témoins.
Notez que le non-respect de ces règles peut conduire au prononcé de la nullité du testament authentique.
Une exception a néanmoins fait son apparition permettant ainsi de sauver le testament en voie d’être déclaré nul. Il s’agit de la requalification en testament international.
Octroyer une nouvelle qualification au testament devant être frappé de nullité a été rendu possible suite à la ratification en droit français, le 1er décembre 1994, de la Convention de Washington datée du 26 octobre 1973 régissant la forme du testament international.
Subtile est la solution trouvée par les juges afin de repêcher cet acte contenant les dernières volontés du défunt (Cass. Civ. 1ère 10 octobre 2012, n°11-20702).
Pour aboutir à une telle issue, la Cour de cassation s’est fondée sur les dispositions de l’article 6 paragraphe 2 de ladite Convention qui dispose que le testament international n’est recevable que si la signature du défunt figure sur la totalité des pages du document (Cass. Civ. 1ère 12 juin 2014, n°13-18383 ; 1er avril 2015, n°13-22367). Bien entendu, un contrôle sera assuré afin d’assurer un respect des droits de chacun des héritiers et légataires.
Mais qu’en est-il si le testateur n’a signé que la dernière page et a paraphé l’ensemble des autres feuillets ? La réponse aurait pu être l’anéantissement du testament. Sauf qu’une application combinée de l’article 6 paragraphe 2 de la Convention de Washington et l’article 14 alinéa 4 du décret du 26 novembre 1971 relatif à la rédaction d’actes notariés permet à l’acte de bénéficier d’une nouvelle dénomination, celle de testament international. En effet, la première Chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la présence de la signature sur la dernière page et les paraphes sur l’ensemble du document permettaient d’assurer l’authentification de son auteur et de l’origine de l’acte (Cass. Civ. 1ère 25 novembre 2015, n°14-21287).
Enfin, n’oubliez pas que depuis la loi n°2015-177 en date du 16 février 2015, toute personne atteinte d’une maladie (surdité, mutisme…) l’empêchant d’exprimer par écrit ou oralement ses dernières volontés, pourra désormais le faire par le biais un testament authentique.