Juridiquement, porter plainte est toujours délicat mais en matière d'abus de faiblesse, le reproche confère l'opprobre. Humainement, c'est un domaine particulièrement délicat car il faut finement analyser la vulnérabilité réelle de la victime et la réalité des faits commis par l'auteur de l'infraction.
Le cas le plus typique est celui de la personne âgée qui n'a plus que son aide-ménagère à domicile ou son infirmière ou aide-soignante pour s'occuper d'elle.
Au début, il s'agit d'aider dans les tâches ménagères et de prodiguer des soins.
Mais ensuite, le lien affectif se noue…
Et les enfants, qui ont leur vie de famille et leurs propres soucis, espacent leurs visites…
Il faut matériellement assurer le quotidien.
Il faut donc « faire confiance » car les dépenses de vie courante sont nécessaires.
Au début, les espèces du porte-monnaie suffisent.
Mais très vite, le règlement par chèque s'impose.
Et la procuration sur le compte bancaire est donnée…
Les enfants, éloignés ou désintéressés, n'en sont pas informés.
C'est fou ce que l'on peut voir transiter comme fonds en quelques mois voire quelques années !
Puis la pression psychologique voire physique s'accroit, proportionnelle à l'état de vulnérabilité.
Et alors organisé un rendez-vous chez un notaire et le testament fait.
Ne croyez pas que cela ne concerne que des personnes socialement vulnérables.
L'abus de faiblesse ne concerne pas que les personnes âgées.
Dans une société où nous sommes tous de plus en plus seuls, la vulnérabilité affective excite les convoitises.
Pour mémoire, quelques textes :
(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 20 Journal Officiel du 13 juin 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende..
Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement , lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.