La principale particularité de l’assurance-vie est qu’elle ne s’intègre pas dans l’actif successoral : ainsi tous les capitaux transmis au bénéficiaire d’une assurance-vie ne sont pas soumis aux règles traditionnelles du droit des successions. Néanmoins, il existe des mécanismes juridiques permettant de réintégrer les sommes de l’assurance-vie dans l’actif successoral. Si vous ne savez pas comment, ce qui va suivre va répondre à votre question.
La règle de principe est donc qu’au moment de déterminer la valeur des biens partageables au moment de l’ouverture de la succession, il ne faut pas prendre en compte les sommes découlant d’une assurance-vie (article L 132-12 du Code des assurances). Ce précédent article dispose « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Ces dispositions renforcent ainsi la difficulté de contester un tel contrat.
La règle de principe est donc qu’au moment de la détermination de l’étendue des biens partageables lors de l’ouverture d’une succession, il n’est pas possible de prendre en comptes les sommes découlant d’un contrat d’assurance-vie. Aussi, il est difficile de contester ce type de contrat.
Néanmoins, les situations d’inégalité auxquelles a pu mener ce principe de droit des successions a fait naître l’existence d’exceptions. L’assurance-vie n’a pas pour but de vider l’intégralité de la succession au profit d’un tiers, c’est pourquoi les contrats d’assurance-vie doivent être transmis par voie extra successorale uniquement si les primes versées ne sont pas exagérées (article L.132-13 du Code des assurances).En d’autres termes, la transmission s’effectue en dehors de la succession du défunt.
Il convient donc de rester vigilant !
En matière de primes manifestement exagérées, une jurisprudence de la Cour de cassation peut venir illustrer ces propos (Cour de cassation, chambre civile 1, 19 mars 2014, pourvoi n° 13-12076).
En l’espèce, un couple laisse pour lui succéder trois enfants. Ils décident de consentir une assurance-vie au profit de leur unique fille et de son propre fils. Ses frères, lésés dans leur réserve héréditaire, demandent le rapport de l’assurance-vie à la succession. Dans ce cas d’espèce, les frères arguaient que les primes étaient manifestement exagérées compte tenu des revenus et patrimoine du souscripteur. À bon droit, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la requérante et a conforté les frères dans leur argumentation.
Les juges ont opéré un contrôle du caractère manifestement exagéré des primes au regard des revenus du souscripteur et de son utilité future. Ils ont ainsi regardé si le souscripteur avait des chances sérieuses de parvenir au terme du contrat, de sorte que l’alimentation de celui-ci présente pour lui une utilité économique. Or en l’espèce, il s’agissait d’une personne qui avait 85 ans lors du premier versement. Compte tenu de ces faits, les juges ont pu retenir la qualification de prime exagérée au regard de l’âge du souscripteur à la date du jour du premier versement.
Ainsi dès lors ces primes sont manifestement exagérées compte tenu du profil économique de la personne, ces dernières peuvent être rapportées à la succession.
De même, restez vigilant, si l’assurance-vie ne désigne aucun bénéficiaire, alors, les primes versées en cas de décès de l’assuré doivent automatiquement faire partie des biens successoraux. En outre, n’attendez pas une solution miracle pour le déblocage de la succession. Prenez les devants et renseignez-vous.
Si vous souhaitez échanger avec nos lecteurs sur la question des assurances-vie, n’attendez plus pour consulter notre forum héritage et succession.