Propriétaire d’une exploitation agricole, vous souhaitez transmettre votre exploitation familiale. Désireux que vos terres ou vos bâtiments restent dans la famille, vous vous interrogez sur les différentes modalités permettant la transmission d‘une exploitation familiale. Le sort de votre exploitation vous préoccupe ? Donations, attribution préférentielle ou encore groupement foncier agricole ? Autant de mécanismes qui méritent un axe de réponse. Décryptage.
La transmission d’une exploitation familiale intervient suivant différentes modalités, mais il s’agit toujours d’un mécanisme encadré, d’abord car l’agriculture est un domaine phare de l’économie française. La transmission d’une exploitation familiale dépend de la volonté de son propriétaire, notamment au regard d’une transmission dans un cadre familial ou non. Dans un cadre familial, la transmission de l’exploitation nécessite une anticipation de la part du propriétaire.
Classiquement, le travail au sein d’une exploitation familiale est réalisé par les membres de la famille et cette dernière gère l’exploitation pour son propre compte.
La transmission d’une exploitation familiale nécessite tout d’abord d’en parler avec son entourage afin d’éviter tout conflit, au moment des donations, de l’ouverture de la succession ou encore de conflits pouvant émaner plus tard.
Lorsque les parents procèdent à la transmission de l’exploitation au profit des enfants qui souhaiteraient reprendre l’exploitation, ils ont la possibilité de recourir au mécanisme des donations.
Il existe différentes donations à cet égard.
La donation simple permet à un parent de donner à un enfant une somme n’excédant pas de 100 000 euros. Dans la limite de cet abattement, aucun droit n’est à payer. La loi prévoit une exonération de droit entre parents et enfants lorsque la somme n’excède pas 100 000 euros par parent et ce mécanisme peut être renouvelé tous les 15 ans.
À côté des donations simples, les parents peuvent procéder à une donation-partage. Autrement dit, cette donation permet de transmettre et de répartir des biens à la future succession. Celui qui procède à la donation (le donateur) y procède de son vivant. La donation-partage concerne donc des biens dont le donateur dispose au jour de la donation. Par ailleurs, la donation peut être faite au profit du donataire, mais le donateur peut conserver l’usufruit du bien, objet de la donation. En tout état de cause, la transmission d’une exploitation familiale doit être anticipée. En effet, cette transmission n’est pas un acte anodin.
Au-delà de la donation, le mécanisme de l’attribution préférentielle semble intéressant à l’occasion d’une transmission d’une exploitation familiale. Mais d’emblée, il convient de préciser que la demande d’attribution préférentielle intervient à l’occasion du partage d’une succession. L’attribution préférentielle peut être demandée dès l’ouverture de la succession. Mais en quoi cette attribution préférentielle peut constituer une modalité de transmission de l’exploitation familiale ?
Précisément, l’attribution préférentielle est un droit donné à une personne qui se voit, dès lors attribuée un bien en priorité au regard des autres héritiers. Autrement dit, il s’agit de demander un bien particulier à l’occasion d’une succession. Cette demande peut émaner de raisons affectives ou professionnelles.
L’article 831 du Code civil dispose à cet égard que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise ». Ce mécanisme permet d’obtenir un bien par préférence aux autres héritiers, en échange de quoi une contrepartie est due. Dès lors, cette contrepartie est appelée « soulte ».
L’article poursuit en précisant que cette attribution préférentielle répond de conditions strictes et précises. En effet, une demande d'attribution préférentielle par voie de partage est soumise à la preuve de la participation à l’exploitation du demandeur. En effet, l’article poursuit toujours et dispose que « dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. »
Les donations et l’attribution préférentielle existent à côté du groupement foncier agricole. Ce groupement est une société civile dont l’objet consister à faciliter la gestion d’exploitations dont elle est propriétaire. L’article L322-6 d code rural et de la pêche maritime précise qu’il a « pour objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l'une et l'autre de ces opérations. Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire ».
Le groupement foncier agricole doit être immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Le GFA connait un succès notamment au regard de ses avantages successoraux et fiscaux, il est un outil de transmission intéressant. Comme dans la cadre d’une SCI classique, la société est divisée en parts sociales.
Néanmoins, pour profiter des avantages fiscaux et successoraux du GFA, les parts doivent être détenues depuis plus de deux ans, les héritiers doivent conserver les parts du GFA pendant au moins cinq ans à compter de la transmission et enfin le GFA doit louer les biens qui constituent son patrimoine par bail à long terme d’une durée minimum de 18 ans.
À l’occasion d’une succession, les parts détenues dans le GFA jouissent d’une exonération prévue par la loi. En effet, les parts sont exonérées à hauteur de 75% de leur valeur dans la limite de 300 000 euros. Au-delà de cette somme, les parts sont exonérées à hauteur de 50% lorsque la somme excède 300 000 euros.
Bon à savoir! Lorsque l’agriculteur souhaite transmettre son exploitation familiale en dehors du cercle familial, il peut recourir à la location de son exploitation ou bien procéder à la recherche d’un nouveau repreneur.