Le droit français a prévu des solutions pour faciliter la gestion des héritages dans diverses situations. C'est le cas du mécanisme de la représentation qui permet à certains membres de la famille d'une personne décédée ou renonçant à une succession d'hériter à sa place. Focus sur conséquences fiscales du mécanisme de la représentation au regard des modalités de calcul des droits de mutation à titre gratuit.
Le mécanisme de la représentation permet, en droit des successions, à certains membres d'une famille d’hériter en lieu et place d'une personne prédécédée. Les profils qui peuvent venir par représentation sont :
La représentation s'opère à l'infini en ligne directe descendante du défunt ou de la personne qui renonce à une succession.
Le mécanisme de la représentation s'applique également dans le cadre d'une renonciation à une succession ou en cas d'indignité successorale.
Pour bien comprendre la règle de la représentation, prenez l'exemple de François, veuf et père de Catherine et Laurent. Celui-ci qui a deux enfants (Sara et Ange) décède avant son père. Pour la succession de François, Sara et Ange viendront de leur père, Laurent, prédécédé. Ils hériteront de la moitié de la succession. La seconde part revient à Catherine qui est la deuxième enfant de François. Sara et Ange ont droit chacun à 25 % de l'héritage.
La transmission est imposée aux droits de mutation à titre gratuit en tenant compte de l'abattement et du barème applicables en fonction du lien de parenté entre le défunt et la personne représentée, qu'elle soit prédécédée ou renonçante (article 779 du Code général des impôts).
Lorsque la succession d'un parent est partagée entre plusieurs descendants vivants ou représentés, les héritiers d'un enfant décédé ou victime d'une indignité successorale se répartissent en parts égales l'abattement de ce dernier. Cette répartition est valable quel que soit le nombre d'enfants.
Prenez l'exemple de Sara et de son frère Ange. Ceux-ci qui viennent à la succession de leur grand-père par représentation de leur père doivent se partager l'abattement fiscal fixé dans le Code général des impôts entre parent et enfant, à savoir 100 000 euros. Ils doivent donc partager entre eux cette somme équitablement, soit 50 000 euros chacun. Sara et Ange ne profitent pas de l'abattement qui est appliqué s'il s'agit d'une succession entre grands-parents et petits-enfants.
L'article 779 II du Code général des impôts prévoit un abattement spécifique sur la part de tout héritier, légataire ou donataire qui n'est pas en mesure de travailler dans des conditions normales de rentabilité. La cause de cette incapacité peut être une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
L'abattement spécifique pour les personnes handicapées est intuitu personae. Il ne peut bénéficier aux héritiers qui viennent en représentation.
La règle de la représentation s'applique au contrat d'assurance-vie si elle est prévue expressément. Si le bénéficiaire d'une assurance-vie prédécède, un représentant hérite à sa place si et seulement si cela est mentionné dans la clause. Par exemple : « à parts égales mes enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ».
Il est important de préciser que si la clause mentionne « à défaut mes héritiers », on considère que les héritiers sont déterminés.
Il convient également de préciser que l’assurance vie est réputée hors succession.
Prenons différents cas de figure :
Si le bénéficiaire est prédécédé, l’assurance vie intègre l’actif successoral.
Si l’un des bénéficiaires est prédécédé, l’assurance vie revient intégralement au survivant. Il n’y a pas de représentation.
L’assurance-vie reste hors succession. Il y a lieu de procéder à une double liquidation : d’une part la succession avec application de l’abattement prévu pour le représenté ; d’autre part l’assurance-vie avec l’abattement prévu à l'article 788 du CGI sur les sommes versées en raison d'un contrat d'assurance-vie.
Si l’un des bénéficiaires est prédécédé, ses enfants viennent en représentation et touchent l’assurance vie avec le bénéficiaire survivant. Il y a lieu de procéder à une double liquidation.
Il y a également lieu de procéder à une double liquidation.
Évoquons enfin le cas de la renonciation à l’assurance-vie. Il est important de préciser que le mécanisme de la représentation ne s’applique que si, et seulement si, c’est expressément prévu dans la clause bénéficiaire. Par exemple : « à parts égales mes enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou renonciation, à défaut mes héritiers ».