Afin d'améliorer la sécurité juridique des contribuables, l’article L. 21 B. du Livre des procédures fiscales (L.P.F.) ouvre la faculté aux contribuables de demander le contrôle des déclarations de succession et des actes de mutation à titre gratuit entre vifs, auxquels ils sont parties. En contrepartie, l'administration fiscale ne peut plus proposer de rehaussements relatifs à ces déclarations ou actes, postérieurement au délai d'un an suivant la date de la demande de contrôle. Décryptage de ce dispositif particulièrement novateur.
Le contrôle sur demande concerne les déclarations de succession et les actes de mutation à titre gratuit entre vifs c'est-à-dire, pour ces derniers, les actes de donation et de donation-partage. Les déclarations de dons manuels et les actes portant changement de régime matrimonial n'entrent pas dans le champ d'application de la mesure. Seuls les actes et déclarations présentés spontanément à l'enregistrement peuvent utilement faire l'objet d'une demande de contrôle. Il est précisé que le dispositif prévu à l’article L. 21 B. du L.P.F. est réservé aux déclarations et actes pour lesquels les droits et taxes ont été payés spontanément, c'est-à-dire avant la réception d'un avis de mise en recouvrement ou d'une mise en demeure.
La demande est valablement effectuée par le ou les bénéficiaires d'au moins un tiers de l'actif net déclaré et transmis lors de la mutation. Il peut s'agir de l'un des héritiers, légataires ou donataires, lorsqu'il remplit à lui seul la condition de bénéficier d'au moins un tiers de l'actif net déclaré et transmis, ou de plusieurs d'entre eux satisfaisant ensemble à cette condition.
La demande de contrôle doit être déposée au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de présentation à l'enregistrement. En d’autres termes, cette demande n’est pas recevable avant. Par ailleurs, celle-ci formalisée par écrit doit mentionner expressément que le ou les héritiers, donataires ou légataires sollicitent un contrôle de la part des services de l'administration fiscale.
En ce qui concerne plus particulièrement une déclaration de succession, la demande de contrôle doit évidemment comporter le nom du défunt, le lieu et la date du décès, ainsi que l'état civil, la qualité et la signature de chacun des demandeurs. S’agissant d'un acte de mutation à titre gratuit entre vifs, la demande doit mentionner notamment la nature de l'acte (donation ou donation-partage), le nom du ou des donateurs et donataires, ainsi également que l'état civil et la qualité de chacun des demandeurs.
Dans tous les cas, la demande de contrôle est adressée au Service des impôts auprès duquel la déclaration ou l'acte en cause a été déposé pour l'exécution de la formalité d’enregistrement.
Une demande de contrôle présentée correctement crée une nouvelle garantie au profit des contribuables, en limitant à un an la possibilité pour le fisc de proposer des rectifications relatives aux impôts et taxes assis sur les éléments portés dans la déclaration ou l'acte concerné. L'ensemble des signataires d'une déclaration de succession et des donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs dont le contrôle est sollicité bénéficient de cette garantie, qu'ils aient ou non demandé eux-mêmes le contrôle de la déclaration ou de l'acte.
Si les conditions de recevabilité sont réunies, les inspecteurs des Finances publiques procèdent au contrôle et adressent l'(es) éventuelle(s) proposition(s) de rectification aux contribuables dans le délai d'un an. Passé ce délai, aucun redressement quelconque afférent à la déclaration ou l’acte en cause ne peut être valablement notifié par l’administration fiscale.
La garantie offerte par l'article L. 21 B. du L.P.F. constitue la contrepartie de la demande de contrôle et de la coopération du contribuable au bon déroulement de la procédure. Par conséquent, le délai d'un an est prorogé éventuellement du temps mis par celui-ci pour répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements (pour la seule partie excédant le délai de réponse de trente jours). Lorsque ces courriers adressés à l’occasion du « contrôle sur pièces » de la déclaration ou de l'acte concerné reçoivent des réponses dans un délai supérieur à celui qui a été accordé, la durée d'un an est prorogée de ce délai supplémentaire à l'égard de l'ensemble des parties à la succession.
Le délai d'un an est également prorogé du temps nécessaire au fisc pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères dans le cadre de la mise en œuvre de l'assistance administrative internationale, si des biens situés hors de France figurent sur l'acte ou la déclaration en cause. Dans cette hypothèse, la durée de prorogation ne peut toutefois pas excéder le délai de reprise prévu à l’article L. 188 A. du L.P.F. qui expire au plus tard, à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
La garantie attachée à la demande de contrôle s'applique à l’intégralité de la déclaration de succession ou de l'acte de donation concerné. Ainsi, alors même que la demande ne vise, par exemple, que l'évaluation d'un appartement mentionné dans un acte de donation-partage, la réduction à un an du délai de reprise se rapporte à l'acte de donation-partage dans son ensemble.
En revanche, cette garantie est réservée aux déclarations ou actes sincères et aux seuls éléments déclarés. Concrètement, même si la demande de contrôle est recevable en la forme, l'administration fiscale est susceptible de procéder à des rectifications au-delà du délai d'un an lorsque les rehaussements portent sur une omission de biens, droits, valeurs, etc …qui auraient dû figurer sur l'acte ou la déclaration, ou résultent de la remise en cause d'une exonération ou d'un régime de taxation favorable ou encore, de la démonstration d'un abus de droit fiscal.
Néanmoins, l'exclusion de la garantie ne s'étend pas à l'acte ou à la déclaration dans son ensemble. En d’autres termes, si l’Agent des Finances publiques peut valablement réintégrer dans le délai de reprise de six ans la valeur d'un bien omis à l'actif successoral, il ne dispose pas de la faculté de rehausser la valeur d'un bien mentionné dans cette même déclaration, au-delà du délai d'un an.