Retour la jurisprudence de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et notamment l'arrêt CA Aix-en-Provence, 20 octobre 2009, Ch. 01 A, n°08/02501 relatif à la donation déguisée.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'arrêt du 20 octobre 2009 a infirmé le jugement du Tribunal de Grande instance (TGI) de Marseille.
Dans cet arrêt, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence s'intéresse à la notion de donation déguisée.
La donation déguisée est le fait de donner quelque chose à quelqu'un, par exemple un futur héritier, en ayant la volonté de cacher ce qui est donné.
En l'espèce, en 2000, M. X., alors âgé de 80 ans, a vendu, par acte authentique à l'une de ses filles, Mme Y., un immeuble, lui appartement en propre, en se réservant toutefois un droit d'usage et d'habitation sur cet immeuble.
M. X. est décédé quelques mois plus tard laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants.
Sans solliciter l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, l'une de ses filles, Mme Z., a fait assigner ses trois frère et sœurs devant le tribunal de grande instance aux fins qu'il soit dit et jugé que la vente intervenue en 2000 constitue en fait une donation déguisée dont il convient d'ordonner le rapport et de déclarer Mme Y. coupable du délit civil de recel successoral.
Le TGI de Marseille a estimé que l'acte en cause ne pouvait être qualifié de donation déguisée. Mme Z. a alors interjeté appel.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence relève tout d'abord que « la vente étant assortie d'un droit d'usage et d'habitation et non d'un usufruit, la présomption de gratuité prévue à l'article 918 ancien du Code civil ne peut trouver à s'appliquer » et considère qu'il appartient donc aux autres héritiers réservataires d'établir que cette vente constitue une donation déguisée ».
Au regard des éléments apportés par les parties, la Cour d'appel relève que le prix stipulé dans la vente est certes inférieur au prix du marché mais qu'il ne peut être considéré comme lésionnaire, vil ou dérisoire. Elle en déduit alors que « la vente consentie [par le défunt], au profit de sa fille, ne peut, à elle seule, être considérée comme une donation déguisée ».
La Cour d'appel ajoute que « de la lecture de l'acte de vente, il ressort que ce prix a été payé » et que « la preuve du paiement résulte des mentions contenues dans l'acte notarié et particulièrement de la quittance donnée par le vendeur ».
Cela étant, la Cour d'appel relève que peu de temps après la vente, M. X a tiré un chèque au profit de sa fille, Mme Y., d'un montant équivalent au prix versé au titre de la vente. Mme Y. reconnait avoir reçu une telle somme mais affirme l'avoir ensuite restituée à son père, ce que la Cour d'appel ne peut constater en l'absence d'élément.
La Cour d'appel considère donc que la somme versée par M. X à Mme Y peu de temps après la vente constitue une donation sujette au rapport, Mme Y n'apportant pas la preuve que son père défunt avait eu la volonté de l'en dispenser.
Dans cette affaire, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence estime que le simple fait que le prix stipulé dans la vente réalisée entre un père et sa fille soit inférieur au prix du marché ne suffit à caractériser l'existence d'une donation déguisée, le prix n'étant ni lésionnaire, ni vil, ni dérisoire.
A contrario, il semble qu'une vente stipulée avec un prix lésionnaire, vil ou dérisoire pourra être qualifiée de donation déguisée.
Les donations déguisées ne sont pas rares et peuvent avoir pour effet de diminuer substantiellement les droits de certains héritiers.