Il nous a paru utile de vous faire partager la jurisprudence de la Cour d'appel de Bordeaux et Notamment l'arrêt rendu en date du 22 novembre 2010, Ch. 01, n°09/06072 relatif à la donation déguisée.
Dans cet arrêt, la Cour d'appel de Bordeaux précise dans quels cas une donation peut être caractérisée de déguisée ou non, et tire les conséquences d'une telle qualification.
Les faits étaient les suivants :
Des parents ont donné, par acte authentique, un immeuble situé à Bordeaux à un de leurs fils, Robert B. Cette donation a été faite par préciput et hors part avec dispense de rapport à la succession. La donation par préciput est une libéralité qui permet d'attribuer une somme ou un bien hors succession à un héritier, en plus de sa part réservataire et prélevée sur la quotité disponible. Aujourd'hui, le mot préciput a été supprimé de l'article 843 du Code civil par la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et à l'article 844, les mots par préciput ont été remplacés par les mots « hors part successorale ».
Le même jour, les parents ont vendu leur fonds de commerce à la SA détenu par un autre de leur fils, Michel B., au prix de 350.000 F.
Les autres enfants des époux B., les consorts B., ont assigné leurs deux frères, Michel et Robert B., considérant que la vente du fonds de commerce au profit de Michel B. s'analyse en une donation déguisée. Ils demandent aussi au tribunal de reconnaître que la donation de l'immeuble intervenue entre leurs parents et Robert B. est soumise à une réduction éventuelle même si elle n'est pas rapportable à la succession.
Le Tribunal de Grande Instance Bordeaux, le 14 septembre 2009 accueille les demandes des consorts B., Michel B. et Robert B. interjette alors appel.
La Cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 22 novembre 2010 considère qu’ « il convient de confirmer que la donation de la nue-propriété de l'immeuble n'est pas rapportable à la succession des parents défunts, conformément à l'article 860 al. 3 du Code civil qui précise expressément qu'elle est faite par préciput et hors part avec dispense de rapport à la succession. En revanche, sur le fondement de l'article 860 alinéa 4 du Code civil, la réduction de la donation est justifiée dès lors qu'il résulte d'une stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles prévues par l'article 922 du Code civil . En effet, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire au détriment de la réserve héréditaire dont bénéficient les autres héritiers ». Il appartiendra au notaire de calculer le montant de cette réduction.
Concernant, la vente du fonds de commerce, la juridiction d'appel estime qu' « il y a lieu de qualifier la cession du fonds de commerce à la société anonyme créée par le fils donataire de la nue-propriété de l'immeuble litigieux, de donation déguisée. En effet, alors que l'experimentéise judiciaire estime que le prix de cession aurait dû être évalué à 1 430 000 F, la cession s'est effectuée à prix, manifestement dérisoire, fixé à 350 000 F. Il en résulte l'obligation pour le cessionnaire de rapporter à la succession la somme de 164 000 €, la société anonyme bénéficiaire n'ayant joué qu'un rôle d'écran juridique ».
La donation est souvent le moyen le plus sûr de préparer une succession afin d'éviter les litiges qui peuvent survenir à l'ouverture de ladite succession. Toutefois, l'absence de formalisme dans certaines formes de donations crée une rupture d'égalité entre les héritiers.