Héritier, vous vous interrogez sur la responsabilité du notaire dans le cadre d’une succession. Il nous a paru utile de vous faire partager la jurisprudence de la Cour d'appel de Grenoble et notamment l'arrêt CA Grenoble, 24 Janvier 2011, Ch. 01, n°09/01528 relatif aux contours du préjudice lié à la faute du notaire.
Primitiva S. A. avait épousé en secondes noces Albert V., veuf de Céline P. Les époux V.-P. qui avaient un bien immobilier en indivision à GRENOBLE, s'étaient consenti une donation réciproque de leurs biens. Les époux V.-S. A. se alors également consenti une donation réciproque de leurs biens.
Albert V. et Primitiva S.-A. sont décédés en 2002.
Postérieurement aux opérations de partages, les consorts B., enfants issus du premier mariage de la défunte, ont découvert l'existence de la donation entre les époux V.-P. constatée par un acte du 6 mai 1967 de Maître B., agissant en qualité d'administrateur de l'étude de Maître D., prédécesseur de Maître M.
Par acte du 31 janvier 2007 ils ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE la S.C.P V.-R.-M.-D. pour voir reconnaître la faute de Maître M. et voir condamner la S.C.P de notaires à leur payer la somme de 20.292,46 €.
Par jugement du 15 janvier 2009 le tribunal a constaté que la S.C.P V.-R.-M.-D. ne contestait pas le principe de sa responsabilité et l'a condamnée à payer aux consorts B. la somme de 2.133,48 € au titre des frais d'actes supplémentaires, comme étant la conséquence directe de la faute commise par celle-ci. Les consorts B. ont interjeté appel de cette décision le 3 avril 2009.
Ils font valoir que « le tribunal n'a pas tenu compte des conséquences préjudiciables de l'erreur commise par Maître M ». Ils demandent ainsi à la Cour d'appel de réformer le jugement déféré en ce qu'il leur a alloué la somme de 2.133,48 euro et réclament pour des frais selon eux parfaitement justifiés, frais dus au titre des actes complémentaires engendrés par le retard pris dans la vente du bien, la somme totale de 16.722,08 €.
La Cour d'appel de Grenoble rappelle qu'« il est de principe que pour que la responsabilité soit engagée, il faut que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ».
Les consorts B. fondent une partie de leur préjudice sur le fait que, en raison du retard pris dans le règlement de la succession et par voie de conséquence, dans la vente du bien immobilier se trouvant dans le patrimoine de leur mère, ils ont dû exposer divers frais.
Or la juridiction d'appel de Grenoble considère qu'« il n'est pas certain que si la situation juridique du bien avait été connue plus tôt, les consorts B. auraient pu réaliser la vente plus rapidement et éviter d'avoir à payer les charges de l'appartement, telles que charges foncières, charges de copropriété, abonnement G.E.G, taxe Drac-Isère, et assurance habitation et il en est de même des intérêts de retard, qui sont en réalité la perte de la rentabilité du prix provenant de la vente du bien ».
Le principe de l'engagement de la responsabilité n'ayant pas été caractérisé, la Cour d'appel de Grenoble rejette les prétentions des consorts B.
Même si la responsabilité du notaire peut être reconnue dans certains cas, il n'est pas aisé d'obtenir les dommages intérêts qui sont dus à cause du préjudice lié à cette faute.