Vous avez souscrit à un contrat d’assurance-vie et vous souhaitez savoir ce qui se va passer au moment de votre décès ? Votre moitié à ouvert une assurance-vie et a versé des primes avec des fonds communs. Quelles incidences sur la succession ? Vous envisagez d’ouvrir une assurance-vie à deux et vous vous demandez ci qui est possible ? Focus sur l’assurance-vie.
L’assurance-vie est devenue au fil des années, source de contentieux, particulièrement pour les couples mariés en communauté.
Au décès de l’assuré, le contrat d’assurance-vie se dénoue. En principe, le capital ou la rente revient directement au bénéficiaire, sans faire partie de la succession.
Il existe néanmoins une situation particulière où tout ou partie des primes est réintégrée dans l’actif successoral : c’est le cas des primes manifestement exagérées.
Au décès du conjoint souscripteur, marié en communauté, la situation est différente. Pour mieux comprendre, il faut différencier les conséquences civiles des conséquences fiscales du décès du conjoint du souscripteur sur le contrat d’assurance-vie.
Lorsque ce n’est pas le souscripteur lui-même qui décède mais son conjoint, le contrat d’assurance-vie n’est pas dénoué et poursuit son cours. L’assurance-vie reste dans le patrimoine du souscripteur et n’a pas à entrer dans la succession du conjoint défunt.
Si la clause bénéficiaire désignait le conjoint défunt, le souscripteur ne doit pas oublier de la modifier afin de choisir le nouveau bénéficiaire.
Cependant, si les époux étaient mariés sous un régime de communauté, et que les primes ont été acquittées avec des fonds communs, la Cour de cassation a déjà déclaré, dans le célèbre arrêt Praslicka du 31 mars 1992, que l’époux souscripteur doit récompense à la communauté. La valeur de rachat du contrat d’assurance-vie non dénouée doit apparaître à l’actif de la communauté, pour ensuite être partagée à parts égales entre les deux époux lors de la liquidation du régime matrimonial. En conséquence, la moitié de cette valeur figurera dans l’actif successoral du conjoint décédé.
Cette solution jurisprudentielle est toujours appliquée dans les liquidations civiles. En revanche, les conséquences fiscales diffèrent des conséquences civiles.
Jusqu’à la fin de l’année 2015, les conséquences fiscales et civiles se ressemblaient. La solution civile a été reprise sur le plan fiscal par la réponse ministérielle « Bacquet ». Si les époux étaient mariés en communauté de biens et si les primes avaient été payées à l’aide de fonds communs, alors la moitié de la valeur de rachat constituait un élément de l’actif de la succession, et pouvait subir une imposition au titre des droits de mutation à titre gratuit.
Avant 2016, c’étaient les héritiers du défunt qui souffraient de cette taxation alors qu’ils ne touchaient aucun bénéfice de l’assurance-vie. En effet, ce n’est qu’au décès de l’assuré, et non pas du conjoint de l’assuré, que les enfants peuvent obtenir le bénéfice de l’assurance-vie en tant que bénéficiaires.
Depuis le 1er janvier 2016, une nouvelle réponse ministérielle s’applique. Publiée le 23 février 2016, la réponse « Ciot » anéantie la solution « Bacquet ». Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué au moment du décès du conjoint du souscripteur, et dont les primes ont été payées avec des derniers communs, n’est pas intégrée dans la communauté lors de la liquidation fiscale. Ainsi, la valeur de rachat ne se retrouve fiscalement plus dans l’actif successoral et donc n’est plus taxée au titre des droits de succession. Une note récente du BOFiP (Bulletin Officiel des Finances Publiques) intègre cette réponse Ciot dans sa base de données des Finances Publiques, et précise que cette neutralité fiscale s’appliquera « quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignées ».
Les contrats d’assurance vie sont majoritairement souscrits par une seule personne. Cependant, il est tout à fait possible pour un couple marié sous un régime communautaire (régime de la communauté réduite aux acquêts et régime de la communauté universelle) de souscrire conjointement à un contrat d’assurance-vie. Ce type de contrat en co-adhésion reste relativement méconnu par une grande majorité alors même qu’il présente certains avantages fiscaux et patrimoniaux. Dans le contrat en co-adhesion, les époux deviennent des co-assurés. L’objectif des couples qui souscrivent à ce type de contrat est de protéger le conjoint survivant.
Ainsi, selon les cas, vous pouvez décider que le contrat se dénouera lors du 1er ou 2nd décès. Cela dépendra de votre situation personnelle et patrimoniale. Le décès de l’un des époux n’est pas le seul cas conduisant au dénouement du contrat. Il peut également avoir lieu en cas de divorce ou de rachat total.
Si vous avez opté pour un dénouement au 1er décès, le décès de l’un des époux enclenchera la mise en œuvre de la clause bénéficiaire . Cela signifie que le ou les bénéficiaires se verront attribuer le capital et les intérêts et cela mettra donc fin au contrat. Généralement, le bénéficiaire du contrat est le conjoint survivant.
Par ailleurs, si vous avez choisi que le dénouement ait lieu au 2nd décès, le conjoint survivant conservera le contrôle sur la totalité du contrat ce qui lui évite d’avoir à réinvestir le capital qu’il aurait obtenu s’ils avaient opté pour un dénouement au 1er décès. L’intérêt ici est donc principalement fiscal, car si le contrat a atteint sa maturité, qui est de 8 ans, le conjoint survivant aura la possibilité de réaliser des rachats d’assurance-vie dans des conditions fiscales optimales lui permettant d’obtenir un abattement annuel sur les intérêts ainsi qu’un prélèvement libératoire.
Attention, si vous décidez d’opter pour le dénouement au second décès il conviendra d’aménager votre régime matrimonial ce qui nécessite l’intervention du notaire afin d’intégrer une clause d’attribution intégrale ou une clause de préciput. De plus, les contrats en co-adhesion ne sont pas proposés par tous les assureurs.