Lorsque l'on est en instance de divorce, il est légitime de se soucier des conséquences de cet événement, surtout en ce qui concerne l'héritage. En cas de décès d'un ex-conjoint, celui qui est définitivement divorcé ne possède plus aucun des droits (issus du mariage) sur le patrimoine et sur la succession de cet ex-conjoint. Par contre, tant que le divorce n'est pas prononcé, les époux séparés ou en instance de divorce conservent leurs droits. Héritage Succession vous en dit plus sur les conséquences du divorce sur la succession.
Selon l'article 732 du Code civil, « est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé ». Les époux sont toujours liés par les liens du mariage tant que le jugement de divorce n'est pas prononcé. Le conjoint survivant disposera donc des mêmes droits qu'avant le commencement de la procédure de divorce.
En vertu de l'article 227 du Code civil, le mariage prend fin en cas de décès d'un conjoint ou lors du divorce légalement prononcé. Ainsi, les époux en instance de divorce restent successibles, même s'il y a séparation de corps. Quant à l'article 260 du Code civil, le mariage est dissous :
Le divorce acquiert force de chose jugée lorsque la décision est purgée de tout recours, c'est-à-dire, si le délai d'appel ou de pourvoi en cassation est écoulé.
Ainsi, quand un des époux décède après la notification du divorce, mais avant que le délai de recours n'expire, l'action en divorce est éteinte (Cass. 2e civ., 18 déc. 1995, n° 95-11.062 et Cass. 1er civ., 20 juin 2006, n° 05-16.150). Les conjoints qui sont en instance de divorce ou en séparation de corps sont donc toujours mariés aux yeux de la loi.
De ce fait, ils jouissent de leurs droits de succession et leurs droits matrimoniaux jusqu'à ce que le jugement définitif du divorce soit prononcé. Toutefois, même si l'ordonnance de non-conciliation éteint la communauté, elle ne dissout pas pour autant les droits de l'époux survivant dans la succession du conjoint décédé. Pendant cette période, le divorce est annulé si l'un des conjoints décède.
Selon la loi, l'époux survivant est considéré comme veuf(ve). Étant donné que le conjoint survivant n'est pas divorcé, il est considéré comme héritier.
Un conjoint en séparation de corps ou en instance de divorce peut souhaiter limiter au maximum le patrimoine revenant à l'époux survivant en cas de décès avant le divorce. Comme il est encore légalement marié, ce conjoint ne sera pas en mesure de modifier son régime matrimonial ou les clauses de son contrat de mariage sans l'autorisation de l'autre époux. Le conjoint marié sous le régime de la communauté légale ne peut pas empêcher que l'autre conjoint obtienne la moitié des biens communs s'il arrive qu'il décède au cours de leur séparation de corps ou leur procédure de divorce.
Cependant, l'époux pourrait, par testament, réduire la part de l'autre conjoint dans sa succession au minimum.
En l'absence d'enfants, le conjoint est considéré comme un héritier réservataire. Il n'y a donc pas la possibilité de toucher à sa réserve héréditaire qui correspond à un quart de la masse successorale. Selon l'article 914-1 du Code civil, « les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé ».
En revanche, il est possible de déshériter son conjoint en présence d'enfants.
De plus, l'un des ex-partenaires peut modifier les clauses bénéficiaires de contrats d'assurance-vie.
Plusieurs dispositions ne sont pas automatiquement annulées. Il s'agit notamment :
Un bien donné de son vivant par un époux à l'autre sous forme de donation simple ne peut pas être repris après le divorce en vertu de l'irrévocabilité des donations.
Une donation entre époux consentie en dehors du contrat de mariage est révocable par un époux sans l'avis de l'autre.
Une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie rédigée en faveur de « Mon conjoint » ne peut pas s'appliquer à l'ex-époux. Mais, si cette dernière désigne précisément l'ex-conjoint par son nom, elle restera applicable.
Pour finir, un legs testamentaire en faveur d'un ex-époux désigné par son nom, et non par sa qualité de conjoint, demeure valide tant que l'auteur du testament ne l'a pas changé.
Chaque ex-conjoint doit alors actualiser ses dispositions testamentaires et ses contrats d'assurance-vie afin de s'assurer qu'ils correspondent encore à ce qu'il veut et à sa nouvelle situation.
Lors de l'achat d'un bien immobilier au cours du mariage, il est possible que les partenaires utilisent des fonds reçus au moment d'une succession. Un bien commun est donc acheté avec des fonds propres.
Si ce bien acquis en commun est attribué à l'un des époux, l'autre peut demander en retour un remboursement de l'argent reçu en héritage et utilisé pour cet achat. On parle alors de récompense.
Le juge peut avoir des difficultés à distinguer ce qui est propre ou non à chaque époux, en raison de l'invisibilité des fonds sur un compte commun. C'est pour cela qu'au cours de l'achat immobilier, il est essentiel d'établir une clause dans l'acte de vente afin de savoir d'où proviennent les fonds utilisés pendant cette acquisition (Cass., Civ., 1ère, 27 février 2013, n° 11-23.833).
Quand un époux utilise son propre argent pour acheter une maison ou une propriété, on parle de clause d'emploi. Par contre, lorsqu'il s'agit des fonds issus de la vente d'un bien propre, on parle de clause de remploi. Si l'époux n'en utilise pas dans l'acte de vente avec accord de l'autre conjoint, alors le bien acquis est commun. Dans ce cas, on peut demander un retour en remboursement.
Cette récompense représente une compensation décrite par l'article 1433 du Code civil. Dès lors, il faudra apporter les preuves nécessaires afin de pouvoir toucher cette récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Il en est de même quand les fonds communs d'un compte courant ont servi à l'acquisition d'un bien propre. Le propriétaire devra alors verser une récompense à l'autre conjoint.