Les parents peuvent parfois consentir des donations à leurs enfants. Ces donations peuvent être notamment une avance sur la succession. Vous avez des interrogations sur la donation ? Une succession va bientôt s’ouvrir et vous ne connaissez pas les règles applicables ? Voici ce dont vous avez besoin de savoir.
La donation ou encore libéralité correspond à « l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne » (C.Civ, art.893).
La donation doit répondre à diverses conditions pour être valable.
Le consentement du donataire doit être libre et éclairé. Cette condition vise à exclure une donation faite par les personnes incapables ou qui ont une altération d’esprit (C. Civ, art.902). Cela vise à protéger les personnes incapables qui ne disposent pas de toutes leurs facultés mentales. D’autre part, le donataire doit exister. En l’espèce, la jurisprudence retient le critère de la conception au moment de la donation (C. Civ, art.906). Cela permet ainsi de faire une donation à une personne vivante ou future, par exemple un nouveau-né.
Enfin, la donation doit être conforme aux règles de droit public et licite. Elle ne doit pas porter atteinte aux bonnes mœurs.
Si une donation est par principe réputée définitive, il n’en demeure pas moins qu’il est possible d’inclure des clauses venant assouplir ce principe. Il peut notamment s’agir de la clause de retour. Lorsque le bénéficiaire de la donation décède avant le donateur, ce dernier pourra récupérer la propriété du bien et la donation sera ainsi annulée.
Par exemple, vous êtes âgé et souhaitez changer d’air. Vous décidez de donner la résidence familiale. Cette résidence familiale dispose d’une valeur immobilière conséquente. Ne voulant pas transmettre celle-ci à n’importe qui, vous décidez de la donner en donation à votre fils. Néanmoins, vous apprenez après coup que votre fils est gravement malade. S’il ne dispose pas de descendance, la clause de retour va vous permettre de récupérer cette résidence à son décès.
Les donations peuvent réintégrer le patrimoine du défunt. Il convient alors de connaître les principes applicables.
Le rapport à la succession consiste à réintégrer fictivement dans le patrimoine du défunt les donations passées. Ce procédé ne va concerner que certains types de donations.
En l’espèce, les donations- partages, les avantages matrimoniaux ainsi que les donations entre vifs sont exclus du champ de ce principe. Ce rapport civil va principalement concerner les donations faites en avance de la succession.
Le rapport civil doit permettre de rééquilibrer l’égalité entre les héritiers. Par exemple, vous donnez 100 000 euros à votre premier fils, 200 000 euros au deuxième, puis 300 000 euros au dernier. Votre patrimoine à partager s’élève à 600 000 euros. Ces sommes pourront être rapportées à la succession. Ainsi, si au moment de votre décès vous laissez 300 000 euros à vous enfants, le patrimoine total s’élèvera à 900 000 euros après rapport. En l’absence de dispositions testamentaires contraires, chacun a vocation à recevoir 300 000 euros. Sur les 300 000 euros que vous laissez, votre premier fils devrait en principe recevoir 200 000 euros et le deuxième 100 000 euros.
Concernant les règles applicables, il faut savoir que ce rapport à la succession se fait au moment de la succession du défunt (C.Civ, art.850) et c’est l’héritier lui-même qui doit se charger de ce rapport à la succession (C.Civ, art.843 alinéa1).
Enfin sachez que la Réforme sur les successions du 23 juin 2006 a également prévu les donations communes aux époux. L’article 849 du Code civil dispose à ce titre que « si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier. »
Sources : lexis360.fr, « Synthèse – Donation entre vifs », Paul Lalanne, novembre 2018 ; seloger.com, « Comment annuler ou révoquer la donation d’un bien immobilier », Blandine Horner, avril 2017 ; service-public.fr, « Qu’est ce que le rapport civil dans une succession », février 2019 ; légifrance.fr, « code civil : art 843 à 863, 893 à 906 ».