Donation et dation d’œuvre d’art : comment être exonéré des droits de succession ?

Donation et dation d’œuvre d’art : comment être exonéré des droits de succession ?
- avocats au Barreau de Paris |
Mis à jour le 15/06/2018 Publié le

Pourquoi enfermer des œuvres d’art fraîchement héritées dans une demeure privée alors qu’elles pourraient profiter au plus grand nombre… Et dans le même temps, d’être exonéré de coûteux droits de succession ? Donation de vos œuvres aux collections publiques avec (ou sans) réserve d’un droit de jouissance ou dation en paiement pour éteindre une dette fiscale.

Quelles sont les œuvres qui peuvent y prétendre ?

Les œuvres d’art, les livres, les objets de collection et documents de « haute valeur artistique ou historique », remis gratuitement à l’État, permettent à son titulaire d’obtenir des avantages fiscaux.

La loi du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique et le décret du 10 novembre 1970, codifiés aux articles 1131, 1716 bis et 1840 G bis du Code général des impôts, ont organisé cette procédure.

Par la suite, la loi du 19 août 1986 a étendu ces dispositions pour les personnes souhaitant compléter les musées des collectivités territoriales.

La loi de finances du 31 décembre 1991 a mis en place deux procédures permettant aux héritiers ou légataires d’être exonérés du paiement de droits de succession sur une œuvre ou d’éteindre les droits de succession : la donation d’une œuvre aux collections publiques et la dation d’œuvres d’art.

La donation d’œuvres d’art conditionnée par l’obtention d’un agrément

L’article 1131 du Code général des impôts (CGI) prévoit qu’un héritier ou un légataire d’une œuvre d’art qui en fait don à l’État est exonéré du paiement des droits de succession.

En effet, l’article 1131 du Code général des impôts conditionne la donation d’une œuvre d’art à l’État à l’obtention d’un agrément du ministre de l’Économie et des Finances sur proposition du ministre compétent et après avis d’une commission, conformément aux dispositions du décret du 10 novembre 1970.

Précisons que le droit prévoit que le donateur pourra négocier la conservation d'un droit de jouissance réservée. En effet, l'offre du don pourra, par ailleurs, être assortie de certaines conditions ou réserves. L’article 1131 du CGI prévoit ainsi la possibilité pour le donataire de « stipuler qu'il conservera, sa vie durant, la jouissance du bien donné » ou encore que « la réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint. »

Par ailleurs, l’article 788 III du Code général des impôts prévoit les mêmes avantages si l’héritier ou le légataire confie une œuvre à une fondation reconnue d’utilité publique répondant aux critères fixés par l’article 200-1 b du Code général des impôts. Toutefois, cette donation doit être effectuée dans les six mois suivant le décès.

La dation en paiement : une procédure exceptionnelle conditionnée

La loi du 31 décembre 1968 a également organisé la procédure de la dation en paiement. Un héritier, un donataire, un légataire peuvent payer les droits de succession, qui lui incombent avec une œuvre d’art, un livre, un objet de collection ou un document de haute valeur artistique ou historique. Il importe peu que l’œuvre donnée soit comprise dans la succession ou qu’elle appartienne depuis longtemps à l’héritier. L’œuvre est éligible dès lors qu’il s’agit d’une œuvre d’art, d’un livre, d’un objet de collection ou d’un document d’une grande valeur artistique ou historique, qui rend son acquisition par l’État intéressante.

Cette procédure nécessite elle aussi l’agrément du ministre de l’Économie et des Finances sur proposition du ministre compétent et sur avis d’une commission conformément aux dispositions du décret du 10 novembre 1970.

L’agrément fixe la valeur du bien et doit être accepté par l’héritier. Il est possible de mettre en place une procédure d’expertise en cas de désaccord avec l’État sur la valeur de l’œuvre.

Sources : www.legifrance.gouv.fr ; article 384 A, 1131, 1716 bis et 1840 G bis du Code général des impôts ; www.bofip.impots.gouv.fr.