Les donations déguisées ou indirectes sont des libéralités faites sous le couvert d'actes à titre onéreux. Le « donateur » se dessaisit alors irrévocablement d'un bien sans pour autant recevoir un prix significatif en échange. Ces manœuvres sont souvent révélatrices d'une intention malveillante.
Ces types de donations vont à l'encontre des dispositions de l'article 931 du Code civil :
« Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. »
Une lecture stricte de cet article devrait conduire à une annulation systématique de ces donations, et pourtant, la jurisprudence de la Cour de cassation, constante depuis 150 ans, affirme leur validité. « Elles sont valables lorsqu'elles réunissent les conditions de forme requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l'apparence ; les règles auxquelles elles sont assujetties quant au fond étant celles propres aux actes à titre gratuit ». (Civ 1er, 29 mai 1980)
Ainsi comme tout contrat, il doit avoir une cause, qui pourra le cas échéant consister en l'intention libérale du « donateur déguisé », justifiant ainsi la modicité du prix.
Par ailleurs, dans le cas où la donation est déguisée sous la forme d'une reconnaissance de dette, cette validité ne permet pas de mentionner sur le contrat lui-même que la dette n'existe pas.
Il s'agit là d'une bravade des juges face à la toute-puissance du législateur, mais qui se comprend comme une conquête de la liberté des cocontractants qui peuvent ainsi échapper au formalisme (et au frais de notaire). Cependant, les cocontractants ne peuvent pas tout faire et le droit fixe deux limites à cette pratique. Il s'agit en effet de protéger l'administration fiscale et les droits des héritiers réservataires.
Les parents savent bien que la dévolution successorale prévue par le Code civil ne leur permet pas de déshériter un enfant. Ces manœuvres leur permettent donc de camoufler leurs inavouables intentions derrière les atours d'un contrat classique.
Mais le Droit veille afin que ces pratiques n'entament pas la part réservataire. Il faudra dès lors procéder au rapport de la donation à la succession, c'est-à-dire calculer l'actif successoral comme si la donation n'avait pas été réalisée et faire attention à ce que cette dernière n'empiète pas sur les droits attribués aux héritiers.
Nous prendrons deux exemples pour illustrer cette situation.
D'une part, une mère a vendu la nue-propriété de sa maison, seul bien de son patrimoine à sa fille préférée pour une bouchée de pain, afin de déshériter son autre enfant. La loi attribuant à chacun un tiers de l'actif successoral au titre de leur part réservataire. Il faut s’assurer que, lors du partage successoral, la donation déguisée ne concerne pas plus des 2 tiers de la maison.
Autre situation, un homme a investi une large part de son patrimoine dans un nouveau bien immobilier qu'il met au nom de sa maîtresse. Il sera possible de mettre en lumière la manœuvre et de limiter cette donation au montant de la quotité disponible.
Une donation déguisée ou indirecte est également soumise à un éventuel redressement fiscal, car la jurisprudence constante reconnait à l'Administration « le droit absolu et le devoir d'apprécier les stipulations des contrats présentés à la formalité pour asseoir, d'une manière conforme à la loi, les droits dus par les parties contractantes à raison de ces contrats » (Civ 2e , 12 mars 1964).
En clair, l'administration a le droit d'appliquer le régime fiscal de la donation malgré la qualification imposée par les cocontractants. Ce droit de rectification a même été confirmé par la loi du 27 décembre 1963, modifiée par la loi du 30 décembre 2008 reprises par l'article L. 64 du Livre des procédures financières.
« Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».
Les donations déguisées ou indirectes sont des situations délicates à manier.