En principe les dons manuels ne sont pas susceptibles d’être soumis aux droits de mutation c'est-à-dire que les dons manuels ne peuvent pas être imposables.
Toutefois, la loi a prévu des hypothèses ou l’administration pourra imposer les bénéficiaires. En effet, en droit fiscal tout enrichissement doit être justifié. Quelles sont les hypothèses d’une possible imposition de la donation ? Et comment se prémunir contre tout recouvrement ?
Le Code général des impôts énonce que « Les actes reformant, soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation ».
Le donataire, celui qui reçoit le don manuel, peut se voir appliquer une mise en recouvrement des droits de mutation et des pénalités afférentes dès lors que l’Administration constate un enrichissement non justifié. C’est ainsi que dans l’hypothèse de la reconnaissance judiciaire, la Cour de cassation dans un arrêt du 12 octobre 2010 rappelle qu’ « il suffit que la reconnaissance judiciaire prévue par l'article 757 du Code général des impôts figure ou dans les motifs ou dans le dispositif du jugement, qu'elle soit exempte de toute équivoque et qu'il y ait constatation certaine de la transmission de la propriété à titre de libéralité » (Cass., Com., 12 octobre 2010, pourvoi n° 09-70.337).
Les dons manuels peuvent être aussi taxés fiscalement selon le régime des droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils sont déclarés dans un acte par le donataire ou lorsqu'ils sont révélés par le donataire à l'administration fiscale. C’est le cas lorsque le donateur a payé des droits au moment de la donation car les actes étaient soumis à enregistrement. Toutefois, la Cour de cassation dans deux arrêts du même jour a estimé que « si une déclaration de don manuel présentée à la formalité par le donateur ne relève que du seul droit fixe des actes innommés aucun texte ne prévoit que la perception de ce droit rend impossible celle ultérieure des droits de mutation à titre gratuit avant le décès du donataire, de sorte que le fait que le donateur ait, préalablement à l'aveu du donataire, porté le don manuel à la connaissance de l'administration, n'exonère pas le bénéficiaire, seul visé par l'article 757 du Code général des impôts, de remplir ses obligations en la matière lorsqu'il procède de son côté à la déclaration du don, peu important qu'il ne soit pas le seul signataire de l'acte contenant son aveu » (Cass., Com., 4 décembre 2007, pourvoi n° 06-19.251 et n° 06-19.252).
Les droits de donations dus, si le don porte sur une somme d’argent, correspondent à la valeur nominale du don manuel. En revanche, si le don manuel est constitué d’un bien meuble ou immeuble, le recouvrement se fera sur la valeur du bien au jour de la révélation du don et non pas au jour de la donation elle-même.