Découverte d’un enfant, double relation conjugale non divulguée, comptes dissimulés à l’étranger, dettes de jeu cachées … Autant d’évènements qui sont le signe que le défunt menait peut être une double vie ! Ces actes découverts après le décès peuvent entraîner une énorme déception voire une tromperie impardonnable pour les héritiers ignorants. Mais surtout, ils peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la succession, notamment si de nouveaux héritiers, « étrangers » au socle familial, voient le jour et revendiquent leurs droits dans la succession.
Si le principe veut que la compagne ou le compagnon non officiel d’une relation ne dispose d’aucune vocation successorale, certaines faveurs peuvent lui permettre d’obtenir des droits ou avantages dans une succession.
En effet, dans nos sociétés modernes, le sens initialement donné à l’article 212 du Code civil prévoyant que « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance » n’est plus le même qu’au temps de la création du Code civil en 1804 …
L’obligation de fidélité dans le mariage, d’abord proclamée comme un idéal et érigée en tant que règle vertueuse s’est progressivement assujettie aux évolutions sociétales se livrant à un déclin manifeste. Désormais relayée au second plan et portée à une place subsidiaire, l’infidélité n’est aujourd’hui plus source de graves sanctions.
Cet affaiblissement s’est révélé notamment dans le sort réservé aux libéralités consenties à un amant ou à sa maîtresse. Depuis 1999, faire héritier sa maîtresse ou son amant n’est plus un acte immoral, de sorte que la libéralité octroyée en vue du maintien d’une relation adultère est considérée comme licite (Cass. Civ. 1re, 3 février 1999, n° 96-11946).
Beaucoup plus récemment, et dans le même ordre d’idée, la Cour de cassation est venue trancher la question concernant une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie au profit de la maîtresse d’un homme (Cass. Civ. 1re, 20 novembre 2019, n° 16-15.867).
En l’espère, le bénéfice de l’assurance-vie n’avait pas été accepté par la maîtresse, permettant au mari de revenir à tout moment sur son choix et de changer de bénéficiaire. Accusée par le conjoint survivant d’avoir bénéficié d’une donation déguisée, la Cour de cassation a cependant considéré que le mari n’avait pas souhaité se dépouiller de manière irrévocable, de sorte que l’assurance-vie ne constituait pas une donation. Cette solution rend la clause bénéficiaire attribuée à la maîtresse licite et a permis à cette dernière de toucher les fonds de l’assurance-vie.
Enfin, plus classiquement, le défunt peut très bien avoir rédigé de son vivant un testament, léguant tout ou partie de son patrimoine aux personnes de son choix, parmi lesquelles peuvent figurer son amant/sa maîtresse.
Depuis la loi du 3 décembre 2001, l’usage du mot « enfant adultérin » est aboli puisque cette loi est venue supprimer les discriminations successorales aux dépens des enfants adultérins.
Antérieurement, ces enfants faisaient les frais, en matière de succession, des infidélités de leur parent. Ils recevaient une part d’héritage moindre, au profit des enfants dits légitimes. Désormais, ils sont considérés comme des enfants naturels, s’ils font l’objet d’une reconnaissance, et bénéficient des mêmes droits successoraux que les enfants nés pendant le mariage.
Si l’enfant découvert après l’ouverture d’une succession a été reconnu, il dispose des mêmes droits que les autres enfants du défunt et détient ainsi une part réservataire dans la succession. En effet, la condition pour qu’un enfant puisse hériter d’un de ses parents est l’établissement d’une filiation.
Pour les héritiers oubliés dans une succession, il est possible de demander l’annulation du partage pour obtenir sa part, sauf à ce qu’ils soient indemnisés en nature ou en valeur (article 887-1 du Code civil).
En l’absence de reconnaissance, les choses sont différentes… Le défaut de reconnaissance des enfants adultérins entraîne par ricochet le défaut de droit à leur égard en l'absence de preuve de filiation.
Or, un enfant non reconnu peut, même après le décès de son parent, demander l’établissement d’un lien de filiation pour toucher ses droits dans une succession.
D’une part, il peut le faire en prouvant une possession d’état. Elle permet de faire jaillir la « réalité sociale et affective » existant entre l’enfant et son parent, grâce à un faisceau d’indices. Elle peut être établie dans un délai de dix ans à compter du décès et dans un délai de cinq à compter de la cession de la possession d’état.
D’autre part, l'action en recherche de paternité est possible, même à l’encontre des héritiers lorsque le parent présumé est décédé.
Attention ! La Cour de cassation a récemment jugé qu’un héritier tardivement révélé devait introduire une action en recherche de paternité avant de pouvoir demander la nullité d’un partage, intervenu de façon définitive entre toutes les personnes ayant la qualité d’héritier, sur le fondement d’une erreur, par omission (Cass. Civ. 1re, 11 avril 2018, n° 17-19.313).