Vous désirez donner un bien qui vous est cher à un proche mais souhaitez que ce bien ne sorte pas du cercle familial ? Pour cela vous pouvez mettre en place un droit de retour conventionnel qui permettra le retour du bien dans votre patrimoine. Dans certains cas, le droit de retour légal se verra appliquer.
Le droit de retour peut poser problème. Cela est notamment le cas lorsqu'un droit de retour a vocation à s'effectuer alors que l'on est en présence d'un conjoint et que le défunt n'a pas de descendance.
En effet, le droit de retour qui porte sur un bien immobilier et le droit au logement du conjoint peuvent se retrouver en concours. Au décès de l'époux, le conjoint survivant a droit à une partie de la succession. De plus, la loi lui accorde la possibilité d'exercer son droit d'usage et d'habitation mais également de demander un droit viager sur le logement où il vivait avec le défunt dès lors que celui-ci appartenait soit aux deux époux soit au défunt et à la condition que ce dernier ne s'y soit pas opposé de son vivant.
En 2010, le Congrès des notaires de Bordeaux a proposé de régler ce type de conflit en attribuant une créance alimentaire au conjoint survivant, en remplacement de son droit au logement.
Il convient de préciser que les successions anomales sont distinctes de la succession ordinaire. Dès lors, la réserve héréditaire ne se calcule que sur cette dernière.
Il existe deux types de droit de retour :
• le droit de retour légal
• le droit de retour conventionnel.
Le droit de retour légal est également nommé succession anomale. Il concerne les biens donnés au défunt et qui à son décès reviennent dans la succession du donateur. Le donateur peut être ses père et mère, des collatéraux privilégiés (frère ou sœur) ou encore lorsqu'il y a eu adoption simple, des parents adoptifs ou de leurs descendants.
Quel que soit le mode de droit de retour qui s'applique, il n'est possible que si les biens se trouvent en nature dans le patrimoine du défunt. Dès lors que les biens sont aliénés, le droit de retour n'est pas exerçable. Néanmoins, il existe une atténuation à ce principe. En effet, l'article 738-2 al 2 du Code Civil prévoit que, concernant le droit de retour des père et mère, s'il « ne peut pas s'exercer en nature, il s'exécute en valeur ».
Concernant le retour légal de l’adopté simple, le gratifié doit être décédé sans descendance ni conjoint survivant. Les descendants ne sont pris en compte que s’ils viennent effectivement à la succession c'est-à-dire s’ils ne renoncent pas ou ne sont pas indignes. Il faut également que les père et mère ou leurs descendants soient toujours en vie.
Concernant le droit de retour des père et mère, il s’exerce lorsque le défunt n’a pas de postérité. Les père et mère pratiquent le droit de retour à hauteur des quotes-parts déterminées par l’article 738 du Code Civil.
Enfin, concernant le retour légal des collatéraux privilégiés, il ne joue que dans le cas où les père et mère du défunt sont également décédés et qu’il n’y a pas de descendance. En présence de conjoint survivant, les collatéraux privilégiés n’ont vocation à recueillir que la moitié de la succession.