La détermination du caractère propre ou commun de l'assurance-vie est importante pour les couples mariés sous un régime de communauté. Cela impacte la propriété du capital placé sur le contrat et aussi les modalités de partage en cas de divorce. Dans quels cas une assurance-vie est-elle considérée comme un bien propre ? Dans quels cas cet investissement est-il un bien commun ? Héritage & Succession fait le point pour vous.
Un contrat d'assurance-vie prend la qualification de bien propre lorsque les fonds utilisés pour l'alimenter appartiennent exclusivement à son souscripteur. Dans un régime de communauté, les avoirs propres sont :
Si l'assurance-vie est un bien propre de l'un des époux, il échappe ainsi à la communauté. De ce fait, l'épargne disponible sur le contrat ne fera pas l'objet de partage en cas de séparation ou de divorce. Toutefois, si le souscripteur n'apporte pas la preuve que l'assurance-vie a été financée par ses fonds personnels, le contrat est présumé bien commun. Il sera donc divisé entre les époux.
L'assurance-vie est un bien commun lorsque l'argent utilisé pour le financer appartient à la communauté, autrement dit aux deux époux. Il peut par exemple s’agir des revenus, pensions de retraite, etc. Dans ce cas, le capital du contrat revient par moitié au couple et doit faire l'objet de partage, même si l'assurance n'a été souscrite que par un des conjoints.
Si le couple se sépare, la valeur du contrat sera évaluée le jour où le divorce est officiellement prononcé. La répartition se fera sur la base de cette valeur de rachat et non de la somme des primes versées. Précisons cependant que le contrat d'assurance-vie peut être conservé même après le divorce. Néanmoins, le souscripteur est tenu de verser un dédommagement appelé « récompense » à son ex-conjoint.
Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016, le contrat d'assurance-vie est considéré comme le bien propre du conjoint survivant bénéficiaire. C'est ce que prévoit l'article L.132-16 du Code des assurances. La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé deux points importants le 25 mai 2016. Le premier point concerne la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie ouvert avec des fonds communs et non dénoué à la date de décès de l'époux bénéficiaire. Selon la juridiction, la valeur de rachat ne doit pas être incluse dans l'actif de la communauté au moment de sa liquidation.
La Cour de cassation précise également que la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie n'est pas un élément d'actif successoral. Par conséquent, cette valeur ne doit pas être utilisée pour calculer les droits de mutation que les héritiers doivent verser au fisc lors du décès du souscripteur de l'assurance-vie.