Afin d'encourager la réalisation d’activités à caractère désintéressé ainsi que le développement des oeuvres et missions d'intérêt général, le Législateur a décidé opportunément d'exonérer de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis aux fonds de dotation, en complétant les dispositions de l’article 795 du Code général des Impôts.
Il paraît intéressant d'évoquer les commentaires d'ordre pratique apportés en la matière par la Direction générale des Finances publiques au début de la période estivale, dans son Bulletin officiel des Impôts n°66 du 2 Juillet, publié dans la série n°7 G-6-09.
Dans son Instruction, l'Administration fiscale a tout d'abord l'excellente idée (si, si !!, cela peut lui arriver parfois …) de rappeler à quoi correspondent exactement les "fonds de dotation". Puis, elle donne des précisions au regard de l'exonération des dons et legs consentis aux personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable.
Il utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une oeuvre ou d’une mission d’intérêt général, ou les redistribue pour assister une autre personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses oeuvres et de ses missions d’intérêt général.
Le fonds de dotation créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (publiques ou privées) pour une durée déterminée ou indéterminée, est constitué par les dotations en capital qui lui sont allouées auxquelles s’ajoutent les dons et legs.
Le ou les fondateurs ont la possibilité d'apporter une dotation initiale au fonds. Aucun financement public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation (sauf à titre tout à fait exceptionnel, pour une oeuvre ou un programme d’actions ponctuel, au regard de son importance ou de sa particularité).
Un legs peut être effectué au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession, à condition que celui-ci acquiert la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession.
Conditions tenant aux caractéristiques des fonds de dotation
Pour bénéficier de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 795. - 14° du Code général des Impôts, les dons et legs consentis à des fonds de dotation doivent répondre évidemment à certaines conditions.
En particulier, l'objet des fonds de dotation doit entrer dans la liste de ceux limitativement énumérés à l’article 200 dudit Code :
Soit la réalisation d’activités ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’oeuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises et qui sont d’intérêt général, ce qui suppose que le fonds de dotation n’exerce pas d’activité lucrative, que sa gestion est désintéressée et qu’il ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.
Aucune exigence n’est posée quant à la nature du don.
Sont notamment éligibles à l’exonération de droits de mutation à titre gratuit, les dons de biens en nature comme de sommes d’argent, quelles qu’en soient leur forme (constatés par un acte ou non) et les modalités de versement.
On note que pour la "bonne cause", le Législateur sait ne pas se montrer regardant en ce qui concerne les conditions attachées à la nature et à la forme des libéralités.
Mais les commentaires apportés par le fisc au regard de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit, des dons et legs consentis aux fonds de dotation, s'avéraient indispensables pour expliciter le 14ème paragraphe ajouté à la fin de l'article 795 du Code général des Impôts.