Un enfant mineur dont vous avez l’autorité doit hériter, vous vous interrogez à cet égard sur les modalités permettant de régler la succession. En effet, le mineur étant considéré comme un incapable sur le plan juridique, ce dernier ne pourra ni refuser ni accepter la succession.
« A 18 ans, l'homme a la clef de tous les trésors juridiques » par Jean Carbonnier.
A l’image du majeur, un enfant mineur peut détenir un patrimoine et cela dès son plus jeune âge. Néanmoins, par souci de protection, le législateur a prévu de nombreuses dispositions permettant de préserver au mieux les intérêts du mineur.
En réalité, la loi distingue trois catégories d'enfants mineurs, la classification retenue ayant une incidence sur le régime applicable à la succession reçue.
Dans cette hypothèse, le système de l’administration légale pure et simple qui s’applique.
Par principe, il incombera aux parents d'accomplir conjointement l'ensemble des démarches relatives au règlement de la succession, et ensuite, celles relatives à la gestion des biens reçus en héritage.
En ce qui concerne l'exercice du droit d'option, (acceptation pure et simple de la succession, acceptation à concurrence de l'actif net ou encore de renonciation à la succession), théoriquement, les parents acceptent la succession à concurrence de l'actif net, autrement dit sous réserve de l'établissement d'un inventaire.
Dans le cas où l'actif dépasse manifestement le passif, l'acceptation pure et simple de la succession passera par un accord des deux parents. À défaut, c'est le juge des tutelles qui devra donner son accord.
Si les parents envisagent de renoncer pour leur enfant à la succession, ils devront préalablement obtenir l'accord du juge des tutelles.
Dans ce cas, c’est le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire qui trouvera à s'appliquer.
Le juge des tutelles désignera une personne chargée de représenter le mineur pour effectuer les démarches relatives à la succession.
Là aussi, le principe est celui de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net.
L'acceptation pure et simple de la succession ou la renonciation à succession passe par l'autorisation préalable du juge des tutelles.
Ce même juge sera chargé de surveiller les démarches de l'administrateur ainsi que la gestion de l'héritage du mineur jusqu'à sa majorité.
Dans cette hypothèse, un tuteur sera désigné. Celui-ci pourra accepter la succession à concurrence de l'actif net.
Si le tuteur n'entend pas opter pour l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, le conseil de famille devra être sollicité. Il s'agit d'une assemblée désignée par le juge des tutelles en vertu des dispositions de l'article 399 du Code civil.
Cet article précise que « Le conseil de famille est composé d'au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge.
Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l'étranger, qui manifeste un intérêt pour lui.
Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l'intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu'ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu'ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu'ils présentent.
Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l'une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation ».
Il est prévu que le conseil de famille doive donner son autorisation en matière d'acceptation pure et simple de la succession si l'actif dépasse manifestement le passif, et de renonciation à succession.
Le juge des tutelles sera chargé de surveiller le dossier et la gestion des biens de l'enfant mineur jusqu'à sa majorité.