Héritier d’une succession composée de biens immobiliers en France et en Suisse, vous vous interrogez sur les règles successorales concernant une succession franco-suisse, et plus particulièrement celles ayant trait à la fiscalité. Selon la date d’ouverture de la succession, deux régimes se distinguent. Retour sur ces deux régimes.
En principe, l’imposition des successions reste à la discrétion de chaque État. Toutefois, cela peut créer des situations de double ou même triple imposition pour les héritiers d’une succession internationale.
Une succession est internationale lorsqu’elle met en œuvre un élément d’extranéité. Dans ce cas, cela signifie que le défunt possédait des biens immobiliers et/ou mobiliers en France et dans un ou plusieurs autres États.
Les conventions fiscales bilatérales relatives aux droits de succession sont des atouts essentiels afin d’éviter ce risque de double imposition qui peut être extrêmement contraignant pour les héritiers. Ainsi, la France a signé de nombreuses conventions fiscales avec d’autres États, notamment la Suisse, concernant le paiement des droits de succession.
Le 31 décembre 1953, la France a signé une convention avec la Suisse qui disposait que l’imposition d’une succession franco-suisse se faisait en fonction du dernier domicile du défunt, à l’exclusion des immeubles. La taxation des immeubles faisant partie d’une succession était faite par l’État où se situaient ces immeubles. Ce régime était donc protecteur pour les héritiers, leur empêchant d’être doublement imposés lorsqu’il s’agissait d’une succession franco-suisse.
Cette convention est longtemps restée en vigueur. Toutefois, la France a jugé que la convention franco-suisse de 1953 était en contradiction avec la législation fiscale française relative aux droits de succession. En 2012, un projet franco-suisse avait été initié, mais aucun accord n’a abouti entre les deux États.
Cependant, par le biais du décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014, la convention fiscale franco-suisse a été dénoncée fin 2014 par la France. Elle avait tendance à créer des situations permettant les évasions fiscales au détriment de la France. Cette convention a cessé de produire ses effets à compter du 1er janvier 2015 et aucune nouvelle convention ne l’a remplacée.
Dès lors, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2015, quel régime fiscal s’applique ?
L’absence d’une convention bilatérale franco-suisse a créé une situation extrêmement défavorable pour les ayants droit français de personnes qui résidaient en Suisse. De nombreuses demandes ont été effectuées auprès du ministère français de l’Économie et des Finances afin qu’une nouvelle convention bilatérale puisse être établie.
Désormais, en présence d’une succession franco-suisse, la législation française s’appliquera. Cela signifie que si le défunt avait son domicile en France, tous ses biens meubles et immeubles situés en France ou en Suisse seront imposables en France.
Cependant, si le défunt avait son domicile en Suisse, il convient d’envisager deux situations :
L’imposition française s’applique également aux parts de SCI françaises appartenant au défunt qui résidait en Suisse.
Toutefois, l’article 784A du Code général des impôts dispose d’un mécanisme ayant pour but l’élimination de la double imposition des biens meubles et immeubles situés à l’étranger. Il est dès lors possible d’éviter une double imposition sur les droits de succession en imputant les droits acquittés en Suisse sur ceux exigibles en France.