En prévoyance de leurs disparitions, de nombreuses personnes font appel, de leur vivant à la donation-partage. Cependant le fait de transmettre ses biens par ce biais-là n’exclut pas ceux-ci du rapport à la succession.
Le rapport à la succession n’est pas systématique. La Cour de Cassation dans un arrêt du 20 Mars 2013 reproche ainsi à la Cour d’Appel d’avoir violé les articles 843 et 894 du Code Civil en omettant de vérifier toutes les conditions nécessaires à un éventuel rapport.
Héritier, un co-successible réclame que vous rapportiez à la succession un avantage que vous avez reçu ou, a contrario, vous constatez qu’un autre héritier a bénéficié d’un privilège déséquilibrant ainsi l’égalité du partage ?
En principe, selon l’article 843 du Code Civil, les héritiers doivent rapporter à la succession tout avantage direct ou indirect dont ils ont bénéficié par donation entre vifs du vivant du de cujus.
Ainsi lorsqu’un héritier occupait, du vivant du défunt, un bien immeuble sans payer de loyers et que cette occupation privative excédait les frais de nourriture et d’entretien dispensés de rapport, cela constitue un avantage indirect qui est alors rapportable à la succession.
La Cour d’Appel de Rennes dans un arrêt du 22 mars 2011 a décrété qu’un tel rapport ne porte pas sur les loyers impayés mais sur l’occupation gratuite par un successible d’un immeuble ayant appartenu au défunt.
Néanmoins la Cour de Cassation invalide la décision de la Cour d’Appel qui ne s’arrête qu’à cette simple constatation sans rechercher s’il y a effectivement un appauvrissement du donateur et une intention libérale de celui-ci au profit du donataire.
De nombreux contentieux ont pour objet la valeur que doit rapporter à la succession l’héritier ayant reçu un avantage. En effet, lorsque des biens mobiliers de valeur ou des biens immobiliers sont en jeu, la question de leur valeur est cruciale !
L’enjeu n’est pas le même en fonction de la date prise en compte pour évaluer le bien. Avec le temps, la valeur du patrimoine augmente. Les biens prennent ainsi de la plus-value entre le jour où ils sont donnés et la date d’ouverture de la succession. Ce n’est pas la même chose de réclamer 100.000€ ou 250.000€.
L’article 860 du Code Civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. La Cour de Cassation précise que c’est sous réserve de stipulation contraire dans l’acte de donation.
Dans l’arrêt précité, la 1ère Chambre Civile déclare qu’en cas de donation-partage, les copartagés, allotis comme des donataires, acquièrent immédiatement et irrévocablement la propriété des biens mis dans leurs lots. Ainsi la cour d’appel qui en a décidé autrement a violé les articles du Code en disposant.
En l’espèce, la Cour de Cassation estime qu’ « en jugeant que le rapport dû par Mme Z devait être de la valeur de l’immeuble qui lui avait été donné à la date de l’acte de donation-partage, sans rechercher si la valeur du rapport n’avait pas été expressément stipulée dans cet acte, les soultes dues aux autres héritiers étant par ailleurs d’ores et déjà versées, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 860 du Code Civil ».
Source : Cour de Cassation du 20 mars 2013 n°11-21.368.319, n° JurisData : 2013-005025