Après l’ouverture de la succession, il est nécessaire d’évaluer le montant de l’actif successoral afin de connaître la part de chaque héritier dans la succession. Lorsque les libéralités effectuées portent atteinte à la réserve des héritiers dits réservataires, ces derniers pourront en demander la réduction. Focus sur la notion d’actif successoral et sur la réduction des libéralités.
L’estimation des biens du défunt est une étape importante dans le processus de règlement d’une succession. Elle permettra notamment de déterminer le montant de l’actif net successoral et le cas échéant de la quotité disponible et de la réserve héréditaire des héritiers réservataires.
Tous les actifs du défunt devront être pris en compte, qu’il s’agisse de biens immobiliers, de placements financiers, d’actions ou parts sociales d’une société, d’œuvres d’art, etc.
Une fois l’inventaire de la succession dressé, les héritiers auront connaissance du montant de l’actif brut successoral. Il faudra alors évaluer et déduire le passif (dettes, charges, impôts impayés, etc.) afin de connaître le montant de l’actif net successoral et la part qui revient à chacun dans la succession.
Les libéralités effectuées par le défunt seront imputées sur la quotité disponible, dont le montant dépend du nombre d’héritiers réservataires. Si le montant des libéralités excède la quotité disponible, il y aura atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires. Les héritiers lésés pourront alors engager une action en réduction des libéralités afin de faire respecter leurs droits.
Il convient toutefois de préciser que le défunt a pu porter atteinte à la réserve héréditaire des héritiers sans même en avoir conscience, dans la mesure où le montant de la quotité disponible ne peut être évalué avec précision qu’au moment de l’ouverture de la succession.
En cas d’atteinte à la réserve héréditaire, les héritiers réservataires peuvent demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible afin de reconstituer leur réserve et de permettre un partage équilibré.
Les modalités d’imputation des libéralités dépendront de la qualité des héritiers en ayant bénéficié. Il convient alors de distinguer l’héritier réservataire des autres héritiers.
Selon l’article 919-1 du Code civil, « la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible ». Il en est ainsi en l’absence de dispositions contraires dans l’acte de donation. Le défunt a en effet pu exprimer son souhait de voir la donation imputée en priorité sur la quotité disponible, puis sur la réserve héréditaire de l’héritier concerné. Lorsque la donation en question excède la quotité disponible ainsi que la part réservataire, elle sera en principe réduite.
Lorsque la libéralité est faite hors part successorale à une personne qui n’a pas la qualité d’héritier réservataire, elle s’impute alors sur la quotité disponible du défunt. Dans le cas où elle excèderait cette dernière, l’excédent serait sujet à réduction (article 919-2 du Code civil).
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