Lors de la succession, l’héritage est détenu en indivision par les différents héritiers au décès du de cujus. Ces héritiers ont alors un droit d'usage et prennent les décisions concernant les biens de la succession en commun. Tant que le partage n'a pas eu lieu, les biens du défunt appartiennent en commun aux héritiers. L'indivision successorale est automatique, qu’elle soit désirée ou subie : il est donc important d'en connaître les rouages pour préserver ses intérêts.
Jusqu'à ce que chacun reçoive sa part d'héritage, le patrimoine du défunt appartient indistinctement à tous ses héritiers. En fonction du climat familial, de l'importance de la succession, de l'existence d'une maison de famille, cette situation peut perdurer. Or, les héritiers devront, tôt ou tard, prendre des décisions pour gérer les biens, organiser leur utilisation ou même leur vente.
Avant la loi du 23 juin 2006, toute décision concernant un bien indivis devait, en principe, être prise à l'unanimité des indivisaires, unanimité qui était source de blocages, de conflits familiaux. C'est pourquoi cette règle a été assouplie au 1er janvier 2007.
Désormais, les actes ou les décisions qui peuvent être pris par un seul indivisaire sont les actes dits conservatoires, ceux ne demandant que la majorité des deux tiers concernent les actes de gestion, et ceux pour lesquels l'unanimité perdure regroupent les actes de disposition.
Les mesures conservatoires sont celles qui permettent de parer à une menace qui pèse sur la conservation matérielle ou juridique des biens dans le patrimoine en indivision. Tout indivisaire peut décider de faire des travaux sur le bien indivis, sans avoir l'accord des autres indivisaires, si ces travaux se révèlent nécessaires à la conservation du bien. Par exemple, il a été jugé que la réparation d'une toiture d’un bien pouvait être considérée comme une mesure conservatoire dès lors que celle-ci était dangereuse et que le coût de la remise en état était raisonnable. Toutefois, ces mesures ne doivent pas mettre en danger le droit des autres indivisaires ou engager des moyens disproportionnés par rapport à la valeur des biens en indivision.
Il faut relever que la loi précise qu’il n'est pas nécessaire que ces travaux soient urgents. Les mesures peuvent être mises en œuvre « même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence » (article 815-2 du Code civil).
Les actes de gestion regroupent les actes de mise en valeur et d’administration du patrimoine. Selon l’article 815-3 du Code civil, la majorité d'au moins deux tiers des droits indivis suffit pour :
Les indivisaires qui ont effectué des actes de gestion à cette majorité doivent en avertir les autres indivisaires. À défaut, ces actes ne leur seraient pas opposables.
Par ailleurs, il faut souligner que la majorité des deux tiers des droits indivis se mesure d’après le nombre de parts et non sur le nombre d’indivisaires. Un seul indivisaire peut donc être majoritaire d’une indivision et être en mesure de prendre seul les actes de gestion précités.
Ce sont des actes de transfert d'un bien ou d'un droit, qui mettent ainsi en cause le patrimoine en indivision. L'unanimité reste obligatoire pour ces actes, car ils sont considérés comme étant les plus graves tels que la vente des biens (vente non justifiée par le paiement des dettes), la conclusion ou le renouvellement des baux ruraux, commerciaux, artisanaux ou industriels.
Tous les indivisaires doivent être d'accord pour les actes hors du cadre de l'exploitation normale des biens. Par ailleurs, tous les indivisaires doivent accepter de rester en indivision, puisque tout indivisaire est en droit de demander le partage de la succession. L’indivision peut donc être une situation précaire, pour qu’elle convienne aux indivisaires, il est possible de l’aménager contractuellement en prévoyant les modalités de la gestion.
L’indivision n’est toutefois pas une situation faite pour durer et d’autres options plus efficaces existent pour organiser la gestion d’un bien à plusieurs, tel que la SCI.
Sources : Article 815-2 et suivants du Code civil ; Cour de cassation, 1re chambre civile, 11 juin 1996, n° 94-18.382