L’ouverture successorale peut révéler bien des surprises… Pas toujours très bonnes ! C’est notamment le cas lorsque les héritiers découvrent l’existence de dons passés alors que le défunt ne possédait plus toutes ses facultés de discernement ou que le testament a été modifié dans les mêmes circonstances. Heureusement, des solutions de contestation existent. Parmi elles, le référé-experimentéise. Explications.
Dans le cas de la contestation d’un testament pour insanité d’esprit, l’action en nullité n’est possible qu’à partir du décès du testateur, laquelle lui est, de son vivant, réservée (article 414-2 du Code civil). Le délai pour agir est en principe de cinq ans et court normalement à compter du décès du testateur, néanmoins dans certains cas, il est possible de réévaluer ce délai et le point de départ avec plus de précisions.
Le succès de l’action repose sur la preuve d’un trouble mental au moment de la rédaction de l’acte. Les tribunaux considèrent que l’insanité d’esprit consiste en « toutes variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée » (Cass. civ 4 février 1941).
L’insanité n’est pas présumée et doit être prouvée par tout moyen par celui veut contester le testament ou la donation. Le juge apprécie souverainement, au vu de tous les éléments de preuve fournis, l’état mental du testateur lors de la rédaction de l’acte.
Dans une affaire récente, une dame âgée avait, dans l’année précédant son décès, rédigé neuf testaments, dont sept en faveur d’une même personne. Les héritiers ont formé une demande en annulation de ces actes testamentaires en raison du manque de lucidité de la testatrice au moment de leur rédaction. La Cour de cassation leur a donné raison en estimant que le rapport d’experimentéise, corroboré par des témoignages de médecins, établissait la dégradation de l’état mental de la défunte et qu’il n’était pas démontré que celle-ci ait pu se trouver dans un instant de lucidité lors de la rédaction des testaments litigieux. (Civ. 1re, 6 mars 2013, n°12-17.36)
S’il est bien démontré qu’à l’époque de l’acte, son auteur était en état habituel de démence, le bénéficiaire de la libéralité pourra tenter d’apporter la preuve contraire, en prouvant que le testament a été rédigé en toute lucidité. S’il n’y parvient pas, la nullité sera prononcée.
Il faut rajouter que l’existence d’une mesure de protection ne suffit pas à établir à elle seule l’insanité d’esprit, bien qu’elle puisse fournir des indications quant à l’état de santé du défunt. En effet, depuis la loi du 5 mars 2007, les personnes majeures sous tutelle peuvent être autorisées à rédiger un testament par le juge des tutelles.
De plus, ce n’est pas parce que le testament a été passé par acte authentique, dans une étude notariale, que le testateur possédait toutes ses facultés de discernement. La pratique montre par ailleurs que les contestations de testaments authentiques sont de plus en plus fréquentes.
Le référé-experimentéise est une mesure par nature préventive, et permet à un justiciable de se procurer une preuve dont il pourrait avoir besoin à l’appui d’un procès potentiel.
Il permet de faire ordonner par le juge une experimentéise ou toute autre mesure d'instruction (par exemple, obtenir une experimentéise psychiatrique de l’intéressé). Celle-ci s’avérera souvent plus riche d'enseignements que le simple constat de faits matériels.
Pour contester un testament ou une donation, ce référé experimentéise se révèle en général très utile dans l’établissement de la preuve de l’insanité d’esprit de l’auteur de l’acte. Cette mesure est assez volontiers accordée par le juge. Concrètement, un experimenté sera désigné par le juge et émettra un avis sur l’éventuelle insanité d’esprit du défunt.
Le rapport rendu par cet experimenté judiciaire missionné par le Tribunal a une valeur probante et vous aidera à consolider vos éléments de preuves.
La demande d’experimentéise doit être formée avant tout procès.
Il faudra déposer une requête écrite énonçant précisément sa demande au greffe de la juridiction concernée ou la lui envoyer par lettre recommandée avec avis de réception.
Le juge des référés examine ensuite la requête. Ce dernier peut soit l’accepter s’il l’estime recevable et fondée, soit la rejeter.
Si la requête est acceptée, le juge fera procéder aux mesures d'instruction ou d'experimentéise demandées. Le ou les bénéficiaires désignés dans le testament ou dans la donation en seront immédiatement informés, avec la fixation d'un délai de réponse.
Les mesures d'instruction ou d'experimentéise initialement demandées peuvent être complétées par des mesures complémentaires. Les résultats (c’est-à-dire, dans votre cas, la confirmation ou non de l’insanité d’esprit du défunt au moment de la rédaction de son testament) sont vous seront ensuite notifiés dans les meilleurs délais par le juge.
Si votre requête est rejetée, vous pouvez décider de faire appel devant la cour administrative d'appel, dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance. En cas de décision défavorable de cette dernière, un recours en cassation devant le Conseil d'État peut être formé dans les 15 jours suivant la notification. Il est à noter qu’il est obligatoire d'être représenté la cour administrative d'appel et le Conseil d'État.