L’article L132-12 du Code des assurances permet de considérer l’assurance vie comme « hors succession », c’est-à-dire que le versement du capital aux bénéficiaires est réalisé en dehors des règles civiles de succession. Mais certaines exceptions sont à prendre en compte. Explications.
L’assurance vie est un outil d'épargne par excellence. Il permet en effet d'optimiser la transmission d'un capital. Ainsi, en cas de décès, il organise la succession de l’assuré dans des conditions avantageuses, que ce soit sur le plan fiscal et juridique. Une considération qui prévaut notamment pour les personnes n’ayant pas la qualité d’héritier et qui devraient s’acquitter de droits conséquents dans le cadre notamment d’une désignation testamentaire.
De fait, les sommes qui sont versées aux bénéficiaires sont considérées comme « hors succession ». Sur ce point, l’article L132-12 du Code des assurances est clair et net. Le contrat d’assurance vie est considéré comme un « actif » hors succession : « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ».
Par conséquent, lors du décès de souscripteur, les sommes versées à un bénéficiaire ne sont en aucun cas soumises aux règles du rapport et de la réduction, et ne sont donc pas intégrées dans la masse des biens à partager pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.
Cependant, il existe certaines exceptions où l’assurance-vie entre dans la succession du contractant. Par exemple, lorsque les primes versées par ce dernier sont estimées comme étant « manifestement exagérées ». Dans ce cas, le juge peut en effet estimer que le souscripteur, très âgé, a cherché à contourner les règles fiscales pour « gonfler » son capital, notamment en accélérant de manière disproportionnée le rythme des versements.
D’autres exceptions existent. Attention, par exemple, à la rédaction de la clause bénéficiaire. En effet, sans désignation d’un ou plusieurs bénéficiaires, le capital entre alors dans la succession du contractant. Et les conséquences ne sont pas du tout les mêmes.
Autre cas de figure : un contrat souscrit avec des fonds communs par un conjoint marié sous le régime de la communauté et qui désigne un autre bénéficiaire que le conjoint. Là encore, le contrat d’assurance vie n’est plus considéré comme hors succession.
Enfin, dernière exception, le juge peut décider de requalifier un contrat en donation s’il estime que les conditions dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèle la volonté manifeste de « dépouiller de manière irrévocable », afin notamment de transmettre l’intégralité de son patrimoine.