En tant que conjoint survivant de votre époux, vous avez pu bénéficier d’une partie ou de l’intégralité de l’actif successoral sous la forme d’usufruit. Les situations de démembrement du droit de propriété peuvent être compliquées à gérer et ainsi être source de discorde entre les ayants droit. Il est possible de remédier à cette situation grâce à la conversion de l’usufruit du conjoint survivant.
L’usufruit du conjoint survivant est dans certains cas prévus par la loi.
En effet, si tous les enfants du défunt sont communs avec le conjoint survivant, ce dernier doit effectuer un choix entre bénéficier de l’usufruit de la totalité des biens à la succession ou un quart de ces derniers, mais en pleine-propriété. Si un des enfants présents à la succession est issu d’une autre relation du défunt, le conjoint survivant n’a plus la possibilité d’effectuer ce choix et il recevra le quart de la succession en pleine propriété.
Le choix du conjoint survivant peut également être aménagé grâce à des dispositions spéciales comme la donation entre époux. L’article 1094-1 du Code civil prévoit en effet que les enfants ou descendants du défunt soient communs ou non aux époux, celui-ci a pu disposer librement en faveur du conjoint survivant :
Ainsi, les situations de propriété partagée sont nombreuses, cela peut davantage être difficile lorsque les familles sont recomposées, le conjoint survivant n’étant pas toujours apprécié. Cette situation peut être aménagée grâce à la conversion de l’usufruit.
Une des solutions envisagées par la loi prévoit que le conjoint survivant accepte de réduire sans contrepartie son usufruit (libéralité à cause de mort). Cela suppose du conjoint survivant qu’il cède une partie de ses avantages au profit des héritiers.
La conversion en usufruit du conjoint survivant lui permet en revanche de percevoir une contrepartie. En effet, elle peut permettre de transformer l’usufruit en rente viagère ou en capital. Cela est disposé à l’article 759 du Code civil « Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ».
Cette opération doit être effectuée avant la clôture des opérations de partage de l’actif successoral.
Si la famille est en bonne entente, le conjoint survivant et les héritiers peuvent s’accorder sur la conversion en rente viagère comme sur celle en capital. Cet accord doit être passé devant notaire, ce dernier fixera le montant de la rente, il tiendra compte de certains critères comme l’espérance de vie du crédirentier et le montant des biens qui sont en situation de démembrement. Le conjoint survivant et les héritiers peuvent intervenir pour moduler le montant de cette rente.
Le contexte familial est très important concernant la conversion de l’usufruit, car pour bénéficier de la contrepartie en capital l’accord entre les héritiers et le conjoint survivant est nécessaire (article 716 du Code civil).
Pour la rente viagère, la conversion pourra faire l’objet d’une saisine du juge par le conjoint survivant ou les héritiers. Le juge compétent sera celui du tribunal du domicile du défunt, cette demande devra être accompagnée des documents relatifs à la succession. Le juge n’a pas pour obligation de prononcer la conversion des biens détenus en usufruit par le conjoint survivant. Il prendra en considération l’âge et l’aptitude à gérer les biens du conjoint survivant, mais également la solvabilité des différentes parties. Si le juge décide de convertir l’usufruit, il fixera le montant de la rente, il ne peut toutefois pas convertir en rente viagère l’usufruit qui est attaché au logement principal et aux meubles en son sein.