Le legs de residuo, disposition testamentaire gratifiant une première personne à charge pour celle-ci de transmettre ce qui restera, à sa mort, des biens légués, à une autre personne nommément désignée, s'analyse comme une libéralité conditionnelle, le légataire en second ne recueillant les biens légués qu'à la double condition qu'il survive au premier gratifié et que celui-ci ait conservé lesdits biens. Le légataire en second n'a donc aucun droit concurrent avec le premier gratifié sur les biens légués durant la vie de celui-ci.
Il s'ensuit que la communauté ayant existé entre les époux a été dissoute par le décès du mari sans qu'il y ait lieu à liquidation et partage ni donner naissance à une indivision post-communautaire, la veuve, légataire universelle des biens composant la succession de son époux, ayant été saisie de plein droit par la mort de son mari, de sorte qu'elle est devenue seule propriétaire de l'ensemble des biens de la communauté, dont elle pouvait disposer librement, sauf à titre gratuit pour ceux légués, sans concours d'aucune sorte avec les bénéficiaires du legs de residuo, dépourvus de droits de même nature sur les biens légués.
Article 815 du code civil : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Article 1003 : Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Article 1040 : Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.