De plus en plus de ménages optent pour la donation entre époux afin de favoriser leur conjoint. Malheureusement au cours de la vie, des mésententes peuvent apparaitre et les divorces sont aujourd’hui de plus en plus fréquents, les relations conjugales devenant ainsi éphémères. Une telle séparation entrainant ipso facto la question de la validité de la donation entre époux. L’arrêt présenté ici vient préciser que la révocation d’une telle donation peut être tacite.
La Chambre 2, section B de la Cour d’appel de Paris a rendu le 6 avril 2006 un arrêt infirmant le jugement du TGI de Créteil du 19 octobre 2004.
En l’espèce, Mme G. et M. H étaient mariés sous le régime de la communauté, régime qu’ils ont modifié au profit de la séparation des biens. Ils se sont néanmoins consentis à mettre en place une donation universelle de l’ensemble de leurs biens.
Le couple a divorcé et M. H s’est remarié. Mme G est décédée et M. G a fait valoir ses droits dans la succession « en se prévalant de la donation universelle ».
La mère de la défunte, héritière ayant accepté « la succession de sa fille sous bénéfice d’inventaire », demande à la Cour de considérer que la sentence arbitrale, fixant le règlement des relations patrimoniales entre Mme G. et M. H., prive de tout effet la donation susvisée.
L’article 1096 du Code civil dispose : « La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable ». Dans cette affaire, Mme G. n’a pas explicitement révoqué la donation.
Néanmoins, selon l’article 265 du Code civil :
« Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. »
Ainsi en divorçant et avec l’intervention d’une sentence arbitrale fixant leurs relations patrimoniales, Mme G. « a tacitement et de manière non équivoque révoqué la donation ».
La Cour d’appel de Riom en date du 4 décembre 2012 a résolu le conflit généré par la donation en confirmant le jugement du TGI de Clermont-Ferrand du 3 janvier 2012.
« La donation avec réserve d’usufruit ne peut être révoquée pour inexécution des charges incombant au donataire dès lors que les travaux invoqués par le donateur ne sont pas prévus par la liste limitative de l’article 606 du Code civil ».