« Donner et retenir ne vaut » cette citation de Loysel illustre parfaitement le principe d’irrévocabilité des donations. La donation est l’acte par lequel le donateur se dépouille d’un bien ou d’un droit au profit du donataire, qui l’accepte. Elle permet au donateur de transmettre une partie de son patrimoine de son vivant.
Quand on parle d’irrévocabilité des donations, il est entendu la chose suivante : le donateur ne peut plus reprendre ce qui a été donné, et cela même s’il regrette ultérieurement son geste ou s’il ne porte plus le donataire dans son cœur. Il ressort en effet de l’article 944 du Code civil que « toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle ».
De surcroit, le donateur ne peut prévoir une clause l’autorisant à continuer à pouvoir disposer du bien donné, c'est-à-dire le vendre, le donner ou encore le léguer… De la même manière, il est interdit au donateur de prévoir un terme extinctif.
L’insertion d’une condition suspensive demeure toutefois possible si elle consiste à subordonner la donation à la réalisation d’un évènement extérieur indépendant de la volonté du donateur.
En outre, l’article 951 du Code civil prévoit la possibilité d'insérer une clause de retour conventionnel de l'objet de la donation dans le patrimoine du donateur en cas de décès du donataire. Ainsi, un père ayant consenti un immeuble à son fils par donation peut prévoir qu'il redeviendra automatiquement propriétaire de cet immeuble si son fils décède avant lui.
La clause peut être assortie d'une interdiction pour le donataire de vendre ou d'aliéner l'objet de la donation afin de favoriser cet éventuel retour. En l'absence de cette interdiction, le donateur pourra malgré tout aller chercher le bien donné entre les mains d'un tiers, même de bonne foi, en vertu du droit de suite. Seul le donateur peut bénéficier d'une telle clause de retour, ses héritiers ne le peuvent pas, et la clause s'éteint donc si le donateur décède avant le donataire.
Une telle clause de retour n'entre pas en contradiction avec le principe d'irrévocabilité car la donation s'effectue bel et bien, et n'est ensuite annulée que rétroactivement en cas d'application de la clause d'irrévocabilité.
Selon l’article 953 du Code civil, la loi prévoit trois exceptions à ce principe d’irrévocabilité de la donation :
Dans les deux premières hypothèses, à savoir l’inexécution des charges et obligations et l’ingratitude, nécessitent la saisine du Tribunal Grande Instance par le donateur.
NB. Les donations entre époux peuvent être révoquées unilatéralement, hormis l’hypothèse où elles sont contenues dans un contrat de mariage ou dans un acte modifiant le régime matrimonial.