En principe, une succession ne peut être révoquée. La donation échappe à la règle traditionnelle des contrats qui peuvent être annulés si les deux parties sont d’accord. Le Code Civil prévoit en effet, que le donateur ne peut pas récupérer le bien transmis, même si le donataire lui donne son accord pour la révocation et annuler la transmission.
L’article 944 prévoit « Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle ». Le donateur ne peut donc pas faire une donation sous condition si celle-ci dépend de sa seule volonté.
Mais si celle-ci dépend de la volonté du donataire, elle est légale. Par exemple, une donation est faite sous condition quand sa réalisation dépend d’un événement donné. Par exemple, une personne prévoit de faire une donation sous une condition suspensive « Je donne ma bague si ma fille obtient ses examens » : cette donation est légale car elle ne dépend pas de la volonté du donateur.
Une personne peut également faire une donation assortie de conditions financières. Le donateur peut obliger le donataire à prendre en charge ses dettes.
L’article 945 du Code civil prévoit que « La clause sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé ».
Il est possible de prévoir dans la donation une clause de retour conventionnel. Cette clause est assortie généralement d’une autre clause interdisant au bénéficiaire de la donation de vendre ou céder le bien. S’il n’y a pas cette disposition prévue dans la donation, la donataire peut vendre le bien.
S’il décède, l’acheteur peut devoir être contraint de rendre le bien au donateur initial.
Le Code civil a prévu trois cas de révocation légale des donations. Celles-ci ont en général lieux dans des circonstances exceptionnelles.
Ces cas ne dépendant pas de la volonté du donateur, ce qui renforce le caractère finalement irrévocable des donations.
Ces trois cas sont :
- L’inexécution des charges
- L’ingratitude
- La survenance d’enfants
Le donataire peut être contraint de réhabiliter une maison de famille, de verser une rente viagère au donateur ou à un tiers, d’organiser les obsèques du donateur selon ses volontés etc.
Mais pour être légale, la charge ne doit être ni immorale, ni illicite. L’article 954, prévoit en effet, que dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Le bien doit être restitué au donateur ou à ses héritiers. S’il s’agit d’un immeuble transmis ou cédé une deuxième fois à un tiers, celui-ci devra également le restituer. Les juges apprécient au cas par cas ses types de demandes.
L’article 955 prévoit que « la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments ».
Il faut que le donataire se montre particulièrement « ingrat » envers le donateur. Le législateur estime donc dans ce cas, que celui-ci ne mérite pas d’avoir une donation.
L’action en justice doit être intentée par le donateur lui-même dans l’année qui suit la manifestation de « l’ingratitude ». Les circonstances de celle-ci sont appréciées souverainement par les tribunaux.
Si le bien a été transmis ou cédé à un tiers, celui-ci n’est pas tenu de le restituer. Le donateur pourra alors demander une indemnité au donataire « ingrat ».
La donation peut être révoquée quand le donateur à un premier enfant né ou adopté après la donation.
Pour les donations consenties avant le 1er janvier 2007, cette révocation est de plein droit, c'est-à-dire qu’aucune action en justice n’est nécessaire. Si le donataire veut tout de même transmettre ces biens à la personne concernée, il devra alors réaliser une seconde donation.
Pour les donations consenties après le 1er janvier 2007, la révocation de la donation n’est pas automatique. Celle-ci doit être prévue dans l’acte de donation et exige une action en justice de la part du donateur.