Les capitaux versés par un souscripteur à son bénéficiaire, au titre d’une assurance-vie, ne font pas partie de la succession.
Toutefois ces avantages sont attribués à la condition que les primes versées ne soient pas manifestement exagérées.
L’assurance-vie est très appréciée des français. Ce placement est régi par le code des assurances. L’article L.132-13 dispose « le capital ou la rente payables au décès du cocontractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ». L’assurance-vie permet d’échapper aux règles successorales et permet d’avantager les bénéficiaires par rapport aux héritiers, à la condition que les primes versées ne soient pas manifestement exagérées. Les héritiers lésés se prévalent souvent de cet argument afin que les primes versées soient rapportées dans l’actif successoral.
Dans un arrêt n°09-14.343 du 6 octobre 2010, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle les critères permettant de déterminer si les primes versées sont manifestement exagérées, au sens de l’article L.132-13 du code des assurances. Ces critères sont « l’importance des primes versées par rapport à l’ensemble du patrimoine et aux revenus du souscripteur, à l’âge et à la situation familiale de ce dernier, à l’utilité ou non de la souscription du contrat pour le souscripteur ». Il faut noter que le caractère exagéré des primes s’apprécie au moment où le souscripteur les a versées et non au moment de sa mort.
En l’espèce, Mr Gilbert X a souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la société Socapi-Epargne au profit de sa compagne Mme Y, en procédant à deux versements de 30500 euros et 76225 euros. Mme Y était bénéficiaire d’un troisième contrat d’assurance vie « Soravie » souscrit antérieurement. Le 18 décembre 2004. Ses deux enfants, les consorts X, issus d’une première union, lui succèdent. Les consorts X demandent à ce que les sommes dont a bénéficié Mme Y au titre des trois contrats d’assurance-vie soient intégrées dans l’actif successoral.
La cour d’appel a condamné Mme Y à rapporter ces sommes à la succession au motif que « ces sommes, versées à titre de primes, étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés du cocontractant ».
La cour de cassation casse et annule au motif que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit seulement se prononcer sur ce qui est demandé ; qu’en condamnant Mlle Y à rapporter à la succession de Mr Gilbert X les sommes de 30500 euros et 76225 euros correspondant aux primes versées au titre des deux contrats d’assurance vie souscrits le 17 mars 2004 cependant que les consorts X sollicitaient le rapport à la succession non pas des primes mais des sommes dont Mlle Y avait bénéficié au titre de ces deux contrats, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ».
La cour de cassation casse l’arrêt attaqué au motif que la cour d’appel a modifié l’objet du litige.
La difficulté est de déterminer à partir de quand les primes deviennent exagérées. Les juges déterminent si les primes sont exagérées au cas par cas.