A la suite d’un décès, les héritiers sont confrontés à la rude épreuve du partage des biens. Ce moment délicat peut se passer de manière paisible voire pacifique mais peut également engendrer nombre de problématiques et susciter des conflits. Concernant la répartition du patrimoine du de cujus, les héritiers ont, dans certains cas, la possibilité de demander l’attribution préférentielle. A défaut, ce sont les règles posées par le Code Civil qui ont vocation à s’appliquer.
L’attribution préférentielle est prévue par le législateur aux articles 831 et suivants du Code Civil. Elle donne lieu à de nombreux désaccords entre les héritiers. En effet, elle n’est admise que dans certains cas bien précis, sujet à discussion.
L’article 831 du Code Civil dispose que :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »
Il ressort de cet article que le demandeur de l’attribution préférentielle doit être déjà propriétaire ou copropriétaire du bien qu’il réclame avant le décès du de cujus. Cela est confirmé par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation daté du 24 octobre 2012 qui déboute l’héritier de sa demande d’attribution préférentielle.
L’article 831-2 dudit Code ajoute que :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
Si l’héritier n’est pas dans un de ces cas prévus par la loi, sa demande d’attribution préférentielle a de grandes chances d’être rejetée. Dans ce cas, seront mises en œuvre les règles de partage légal.
« A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. » (Art.832-3 Code Civil)
Il convient de souligner l’existence d’un cas très particulier qui constitue une exception ; il s’agit d’une situation intermédiaire entre l’attribution préférentielle requise par l’héritier et l’application des règles de la dévolution légale.
Cela est notamment évoqué par un arrêt de la Cour d’Appel de Douai en date du 15 décembre 2011. La Cour énonce que « les souvenirs de famille, biens corporels qui présentent, pour les membres d’une famille une valeur morale et affective qui prévaut sur leur valeur vénale, échappent aux règles de la dévolution successorale et du partage établies par le Code Civil ». Elle renforce cette idée en précisant que « faute d’accord entre les héritiers, il appartient au juge de déterminer celui d’entre eux qui est le plus qualifié pour les recevoir ».
Les règles de partage sont posées par l’article 826 du Code Civil qui dispose que :
« L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. »
Ainsi, il apparaît à la lumière des articles du Code qu’en principe les héritiers doivent se mettre d’accord sur la constitution des lots. L’article 834 ancien précisait que « Les lots sont faits par l'un des cohéritiers s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne.
Ils sont ensuite tirés au sort. »
A défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent faire l’objet d’un tirage au sort.
Sources :
- Cour de Cassation, 24 octobre 2012 n°11-19.326, 1180, n° jurisdata : 2012-023912
- Cour d’appel Douai, 15 décembre 2011, n° 11/00221, n° jurisdata : 2011-029218
- Cour de Cassation, 15 février 2012, n°10-25.425, 194, n° jurisdata : 2012-002188