« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention », énonce l’article 815 du Code civil. L’indivision successorale n’a pas vocation à s’éterniser ! Si vous êtes dans une situation d’indivision successorale et que vous désirez que le partage soit enfin prononcé, l’assistance d’un avocat expérimenté pourra peut-être vous aider.
Les principes régissant l’indivision soulignent la précarité de l’indivision successorale. En effet, le législateur a cherché à favoriser le partage de la succession, prévu aux articles 816 à 892 du Code civil.
Plus concrètement, le partage permet à chaque indivisaire de se voir attribuer une part identifiée des biens en indivision. En effet, le partage est l'acte juridique qui met fin à l'indivision en substituant à la quote-part abstraite dont était titulaire chaque coïndivisaire sur l'ensemble des biens indivis, un droit privatif sur un ou plusieurs des dits biens. Cette opération entraîne un fractionnement de la masse partageable indivise en un certain nombre de lots, lesquels sont ensuite attribués aux différents intéressés.
Le partage efface rétroactivement l'indivision, chaque cohéritier étant « censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot (...) et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession » selon l’article 883 du Code civil. En droit civil, le partage successoral demeure un acte déclaratif : il exclut toute transmission entre les copartageants, même lorsqu'un copartageant reçoit une part supérieure à ses droits et compense ce dépassement par le versement d'une soulte.
Le droit de demander le partage peut être considéré comme un droit absolu. En effet, il est indépendant de toute volonté contraire qui souhaiterait s'y opposer. Les coïndivisaires ne peuvent refuser à un autre coïndivisaire de sortir de l'indivision de façon définitive peu important ses motivations. Si le partage peut être reporté par un jugement ou une convention, celui-ci ne peut être écarté que temporairement. C’est ainsi qu’à plusieurs reprises, la Cour de cassation n’a pas reconnu aux juges du fond le pouvoir d'apprécier les motifs de la demande en partage présentée par l'un des indivisaires. Ainsi, la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel qui refusait le droit de demander le partage à une veuve âgée de 86 ans, celui-ci étant considéré comme contraire à son intérêt. La Cour avait ainsi censuré l’arrêt au motif que « l’action exercée par la veuve X constituait l’exercice d’un droit absolu que l’on ne pouvait dénier sans contrevenir à un principe d’ordre public » (Cass. civ., 26 déc. 1866, DP 1867, p. 27).
Enfin, le droit de demander le partage s’impose au juge qui doit ordonner le partage dès lors qu’il est sollicité par un indivisaire en ce sens. En effet, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, avait pour objectif de faciliter la mise en œuvre du partage. Ainsi, la loi de 2006 a simplifié le partage amiable et le partage judiciaire afin de permettre aux héritiers de régler la succession rapidement. « Le partage n'est pas sollicité par le demandeur, mais bel et bien provoqué, selon le terme employé par l'article 815 du Code civil, par sa seule demande. La Cour de cassation a ainsi estimé que les juges du fond ne peuvent rejeter une demande en partage émanant d'un indivisaire au motif que l'actif partageable est insuffisant pour couvrir le passif (Cass. civ., 30 mai 1877 : DP 1878, p. 109). ».
Sources : Cour de cassation, civil, 30 mai 1877, DP 1878, jurisprudence p. 109 ; Cour de cassation, civil, 26 décembre 1866, DP 1867, jurisprudence p. 27 ; LexisNexis, Synthèse - Indivision légale, rafraîchi le 14/11/17, Jean-Baptiste DONNIER