Au décès d’un proche, une succession s’ouvre dans le but de déterminer le patrimoine du défunt, créant ainsi une situation d’indivision entre les héritiers qui se retrouvent alors propriétaires en commun de l’ensemble des biens du défunt. Les héritiers peuvent alors faire le choix de sortir de l’indivision et demander le partage des biens pour obtenir leur part de la succession. Ce partage peut intervenir de manière amiable ou judiciaire.
L’indivision est une situation dans laquelle les héritiers sont propriétaires en commun et en parts égales du patrimoine du défunt. Le partage des biens met fin à l’indivision.
Par principe, la loi régit le fonctionnement d’une indivision, mais il est également possible de conclure une convention d’indivision qui vise également à établir les règles de fonctionnement entre chaque propriétaire, aussi appelé indivisaires. L’indivision suppose une certaine entente entre les héritiers, sans quoi la gestion des biens va devenir chaotique.
Pour éviter ce type de situation, « nul n’est contraint à demeurer en indivision et le partage peut toujours être provoqué » (article 815 du Code civil). À moins qu’une décision de justice n’ait prévu une durée minimale de maintien dans l’indivision ou que les héritiers l’aient fixé conventionnellement, le partage peut être provoqué à tout moment.
Le partage peut toucher l’ensemble des biens qui se trouve en indivision ou seulement une partie.
Le notaire va partager entre les héritiers les biens qui se trouvent en indivision. Cette masse de biens est la « masse à partager » qui est principalement composée des actifs du défunt avant son décès c’est-à-dire ses biens mobiliers et immobiliers, déduction faite de son passif.
Entre autres, la masse à partager peut également être composée de donations rapportées, d’indemnités de réduction, etc. L’objectif est de conserver l’égalité entre les héritiers, à défaut, certains héritiers devront verser une soulte à ceux qui ont pu être avantagés en recevant des biens antérieurement qui ont amoindri le patrimoine au moment de la succession.
Lorsque les héritiers qui se trouvent en indivision sont tous d’accord sur le principe du partage, les choses sont simples. S’ils s’entendent sur les modalités de répartition des parts de chacun et sur le montant qui leur revient, le notaire va pouvoir procéder au partage amiable.
À l’inverse, si des désaccords surviennent ou persistent, un partage judiciaire sera nécessaire. La demande de partage judiciaire peut alors être faite soit par un seul héritier, soit par plusieurs d’entre eux, soit par la totalité des héritiers. Dans tous les cas, la juridiction compétente est le Tribunal de Grande Instance qui a une compétence exclusive en la matière.
La procédure peut durer un certain temps. Le Tribunal va désigner un notaire qui sera chargé de reprendre l’état de la succession et d’établir un projet de partage. Si ce projet n’est pas accepté par les différents héritiers, le juge va devoir homologuer l’acte. Enfin, la répartition des lots sera effectuée entre les héritiers.
Il n’est pas rare que des situations fortement conflictuelles s’installent dans le cadre de telles procédures. Cela va imposer le juge à désigner un mandataire ad hoc qui aura pour fonction de représenter l’héritier qui garde le silence ou empêche le partage.
Après avoir accepté le partage, il est tout de même possible de le contester si un motif légitime et sérieux est démontré.
Premièrement, un héritier peut demander l’annulation du partage sur le fondement d’un vice de consentement, notamment si celui-ci a été obtenu par violence (menace ou chantage), par dol consistant en des manœuvres frauduleuses ou encore par erreur concernant les droits des héritiers.
Il est également possible de contester un partage lorsqu’un héritier a été oublié. Cette hypothèse, aussi surprenante soit-elle, n’est toutefois pas un cas d’école et il peut arriver qu’un héritier, ayant perdu le contact avec son parent par exemple, n’ait jamais été appelé à la succession.
L’héritier qui souhaite contester un partage de succession dispose d’un délai de cinq ans pour agir en justice, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.