Les libéralités-partages sont envisagées aux articles 1075 à 1080 du Code civil. Il s’agit des actes par lesquels une personne distribue et partage tout ou partie de ses biens entre ses héritiers présomptifs ou entre des descendants de générations différentes. Elles peuvent prendre la forme d'une donation, ou d'un testament.
Le testament-partage est un acte unilatéral par lequel le disposant partage et distribue entre ses héritiers présomptifs les biens qu'il laisse à son décès. C'est un acte d'autorité par lequel le testateur anticipe le partage.
Le testament qui ne prévoit qu’une attribution facultative pour ses bénéficiaires ne peut être qualifié de testament-partage (Civ. 1re, 13 avr. 2022, n° 20-17.199).
Toute personne ayant la capacité juridique peut rédiger un testament.
Le testament-partage est fait au profit des héritiers présomptifs du testateur (C. civ., art. 1075-1). Ainsi, le testament est réservé principalement aux descendants, mais dans certains cas il peut également être attribué aux frères et sœurs, ou à des parents proches.
Le testament-partage présente deux avantages. Il permet de répartir sans dessaisissement immédiat, contrairement à la donation-partage, les biens existant à la date de l'acte comme les biens futurs. Il permet aussi d'imposer la répartition des biens de la succession de sorte que les bénéficiaires acceptent la succession ou la refusent en totalité.
Le testament-partage est souvent rédigé par le testateur à titre préventif qui procède à la répartition des biens pour éviter un éventuel conflit familial futur.
Le testament-partage porte sur tout ou partie des biens laissés au décès du testateur. Le testateur procède unilatéralement à la composition des lots, à défaut le testament-partage doit être requalifié en testament ordinaire.
En principe la composition des lots est tenue de respecter les règles de transmission du patrimoine. Le Code civil reconnait néanmoins au testateur le droit de déroger au principe d’égalité du partage et d’avantager certains de ses héritiers tant qu’il n’y a pas d’atteinte à la réserve héréditaire.
Le testament-partage est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites des testaments classiques (C. civ., art. 1075, al. 2). Le testament-partage doit être écrit en entier à la main, en aucun cas il doit être tapé à la machine. Le document doit être daté précisément. Enfin il doit être signé.
Il revêt également, à peine de nullité, la forme authentique, olographe, mystique ou internationale. La rédaction se fait donc seul ou devant un notaire. En aucun cas la rédaction ne peut se faire à plusieurs.
Du vivant du testateur, le testament-partage ne produit aucun effet. Il est librement révocable.
À la mort du testateur, les héritiers héritent d’une succession aussitôt partagée. Les bénéficiaires ne peuvent pas renoncer au testament-partage pour demander un nouveau partage de la succession.
La renonciation au testament-partage vaut renonciation à la succession (C. civ., art. 1079).
À noter que si certains biens du défunt ne sont pas visés par le testament-partage, ces derniers sont attribués et partagés conformément à la loi.
Par ailleurs, en cas d’atteinte à la réserve héréditaire d’un héritier réservataire, ce dernier conserve la possibilité d’engager une action en réduction.