À la suite du décès d’un proche, vous apprenez que vous avez été désigné comme héritier. En vertu du testament de ce dernier, vous avez donc la possibilité de recevoir des biens en héritage. La loi prévoit à ce propos que vous puissiez accepter ou refuser le testament.
La succession du défunt s’ouvre à la date de son décès. C’est à ce moment précis que les problématiques liées à la répartition de son patrimoine surgissent.
Le droit français permet à toute personne d’organiser, de son vivant, la transmission de son patrimoine après son décès. Ce principe est codifié à l’article 895 du Code civil qui prévoit que « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer ». Autrement dit, le testament est un document écrit dans lequel une personne peut désigner les bénéficiaires de ses biens et préciser la part de chacun.
Concrètement, le futur défunt a le choix entre plusieurs formes de testaments. Il peut choisir un testament olographe, c’est-à-dire qu’il écrira lui-même, ou un testament authentique, c’est-à-dire rédiger devant notaire. Le testament mystique et le testament international sont deux autres types envisageables.
Si vous êtes désigné dans le testament d’un proche, vous pouvez accepter ou refuser le testament, dans le délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession du défunt. Pendant ce délai, vous demeurez entièrement libre de votre choix et nul n’est censé vous contraindre à prendre une décision.
En revanche, si vous n’avez pas pris de décision à l’issue de ce délai de quatre mois, les créanciers de la succession, les cohéritiers, les héritiers de rang subséquent ainsi que l’État peuvent vous sommer de faire un choix. Dans ce cas, un nouveau délai de deux mois s’ouvre, à l’issue duquel votre silence sera considéré comme une acceptation. Si, en revanche, personne ne vous contraint à faire un choix, vous avez dix ans pour vous prononcer. Au-delà de ce délai, vous êtes considéré comme ayant renoncé à la succession.
En tant qu’héritier d’une succession, vous bénéficiez concrètement de trois options.
Vous devrez dans tous les cas (c’est-à-dire, qu’importe l’option choisie) procéder à de multiples démarches et ce, avec grande vigilance. Zoom sur les conséquences de votre choix.
L’acceptation est pure et simple lorsque vous acceptez tout simplement la succession. Autrement dit, vous acceptez tant l’actif que le passif.
Vous pouvez accepter la succession de manière expresse ou tacite. En effet, l’article 782 du Code civil prévoit que l’acceptation sera expresse si vous prenez le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle sera tacite si vous faites un acte qui suppose nécessairement votre intention d’acceptation et que vous avez le droit de faire qu’en qualité d’héritier.
Attention, il faut savoir que si vous acceptez purement et simplement la succession, votre choix sera réputé irrévocable. Ainsi, vous ne pourrez pas revenir sur votre décision en optant pour une renonciation ou pour une acceptation à concurrence de l’actif net.
L’acceptation à concurrence de l’actif net est prévue par l’article 787 du Code civil qui dispose qu’« un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net ». Dans cette hypothèse, vous récupérez l’actif. En revanche, vous ne payez les dettes (passif) que dans le cas où elles n’excèdent pas la valeur des biens du défunt. Cette alternative empêche la saisie des biens qui vous sont destinés par les éventuels créanciers du défunt.
Cette modalité doit être acceptée par écrit (papier) ou à l’aide d’un formulaire (de quatre pages) qu’il faut compléter par des informations concernant le défunt et vous-même.
Si vous renoncez à la succession, vous êtes considéré comme n’ayant jamais été héritier et ne recevez, en toute logique, aucun bien.
L’article 804 du Code civil dispose qu’une renonciation ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation par l’héritier (universel ou à titre universel) doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte, ou faite devant notaire.
Il est nécessaire de rappeler qu’en tout état de cause, l’héritier doit agir avec diligence et prudence.