Vous avez consacré une partie de votre temps à prendre soin d’un proche (un parent ou un ami) pendant les dernières années de sa vie. Afin de vous témoigner toute sa gratitude, celui-ci a décidé de vous ajouter sur son testament en vous nommant « légataire universel ». Or, au moment de l’ouverture de la succession, les autres héritiers qui n’avaient jusqu’ici donné aucun signe de vie, se manifestent en contestant ledit testament. Désemparé, vous vous interrogez sur la possibilité de faire valoir vos droits.
Par voie testamentaire, le défunt a décidé de vous avantager en vous léguant la totalité de ses biens (actif et passif). À cet égard, il convient de préciser que le testament a une double vocation :
En d’autres termes, si le défunt a décidé de priver un héritier non réservataire de tout droit sur sa succession, il pourra modifier les règles de la répartition légale en attribuant, par testament, à la personne de son choix (un de ses enfants, une concubine ou encore un garde-malade) sa quotité disponible.
Attention ! La quotité disponible varie selon le nombre d'enfants du défunt, si celui-ci avait :
Il en résulte que si les dispositions testamentaires portent atteinte aux règles visées supra, les héritiers réservataires (les descendants ou à défaut le conjoint survivant) auront la possibilité de demander la réduction du legs.
Il parait toutefois opportun de préciser que cette « action en réduction » est facultative et chaque héritier peut décider de la mettre en œuvre. Autrement dit, le testateur peut léguer par testament une partie importante ou la quasi- totalité de son patrimoine à des personnes autres que les héritiers réservataires à condition bien entendue que ceux-ci en soient d'accord.
Attention en matière de successions internationales, suite à l’entrée en vigueur du règlement européen du 17 août 2015, il est possible de déroger à la réserve héréditaire sous certaines conditions. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre article à ce sujet : Successions internationales : Quels sont les enjeux de la réforme pour les héritiers ?
Selon l’article 1004 du Code civil, la délivrance du legs doit être demandée aux héritiers réservataires. En cas de refus, le légataire devra adresser une demande au Tribunal. Par ailleurs, si une atteinte à la réserve héréditaire est constatée, les héritiers lésés pourront demander l’annulation du testament et ainsi s’opposer à la délivrance du legs.
En outre, des tensions pourront éclore si le testament prévoit qu’un bien immobilier doit revenir au légataire universel alors que celui-ci est occupé par les héritiers réservataires.
En présence d’un testament authentique, le légataire universel n’aura pas à demander de délivrance ou d’envoi en possession. Néanmoins, en présence d’un testament olographe ou mystique, le légataire universel devra introduire une demande d’ « envoi en possession » devant le président du Tribunal de Grande Instance. Cette procédure a notamment pour vocation d’effectuer un contrôle judiciaire de la validité du testament.