Vous êtes deux légataires universels et vous seuls avez bénéficié, du vivant du défunt, de donations. Lors de l’ouverture de la succession les autres successeurs vous accusent de dissimuler à la succession ces donations et vous poursuivent pour recel successoral. Quels sont vos moyens de défense ?
Tout d’abord rappelons que le recel successoral a été défini de la manière suivante par la Cour de cassation: « constitue un recel toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ». Autrement dit le recel nécessite donc deux éléments : une intention frauduleuse de la part d’un héritier et l’intention de rompre l’égalité successorale.
Le recel successoral peut être constitué de plusieurs manières. Les exemples ne manquent pas. Une veuve qui dissimule l’enfant adultérin de son défunt mari. L’héritier qui cache une donation, faite par le défunt, de somme d’argent à ses cohéritiers et au notaire. L’héritier qui s’empare au jour de l’ouverture de la succession d’un élément de la succession pour se l’approprier.
Les moyens utilisés sont nombreux et inventifs. Le receleur peut avoir recours par exemple à un faux testament qu’il aurait lui-même rédigé ou par une procuration sur les comptes. A titre d’exemple dans un arrêt du 16 septembre 2014 la Cour de cassation a condamné une veuve pour recel successoral. Cette dernière avait soldé le compte ouvert à l’étranger au nom de son mari.
L’héritier coupable de tels faits est sévèrement condamné puisqu‘il est considéré avoir accepté purement et simplement la succession et peut être condamné à rapporter dans la succession les avantages reçus.
Vous n’êtes pas héritier mais légataire, vous vous interrogez alors sur votre situation. Est-elle identique à celle de l’héritier ? La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 janvier 2011, a répondu à la question par la négative. Les faits étaient les suivants : une femme avait institué deux légataires. A son décès, l’un d’eux est condamné pour recel successoral. En effet, ce dernier avait reçu du vivant de la défunte des donations de somme d’argent pour un montant global de 164795.58 euros, somme qu’il a dissimulée à la succession. Le légataire universel n’a pas été condamné car la Cour a considéré que « faute de n’être ni rapportables, ni réductibles, les libéralités dissimulées par la légataire universelle ne peuvent fonder la condamnation de cette dernière ». Autrement dit pour être recelée, la libéralité doit être rapportable ou réductible.
Ainsi cet arrêt de la Première chambre civile nous rappelle que le recel successoral ne s’applique qu’aux personnes considérées comme héritières et non pas légataires. Avec cette règle posée, les libéralités qui vous sont consenties en tant que légataire universel et qui ne sont ni réductibles ni rapportables à la succession ne seront pas considérées comme de la dissimulation. Ainsi dans ce cas-là vous ne risquez rien.
Mais attention, votre situation peut évoluer si vous êtes en présence d’héritier réservataire. En effet, votre libéralité risque d’être réductible pour atteinte à la réserve. De même votre situation n’est pas la même si vous êtes vous-même un héritier réservataire institué légataire universel.
Les tensions qui naissent à l’ouverture d’une succession peuvent amener certains héritiers à accuser leurs cohéritiers de recel successoral, ces derniers ayant une part d’héritage plus grande.