De leur vivant vos parents ont consenti une donation à l’un des membres de votre fratrie … La pratique a souvent démontré « qu’argent et famille ne font pas toujours bon ménage ». En effet, le « coup de pouce » octroyé à un enfant est souvent susceptible d’engendrer des tensions familiales dès lors que certains héritiers s’estiment lésés. Retour sur les possibles conflits post-donation dans les lignes qui suivent.
« Ce sont toujours des histoires d’héritage qui mettent la dispute dans les familles » Marcel PAGNOL
Les descendants et à défaut le conjoint survivant (non divorcé), sont considérés par le Code civil comme étant des héritiers réservataires, c’est-à-dire qu’une part du patrimoine de leur ascendant ou de leur époux appelée la réserve leur revient obligatoirement. Ainsi, sauf cas strictement encadrés par le législateur (exemple dans l’hypothèse d’une indignité successorale), il est impossible de les déshériter.
Néanmoins, toute personne a la possibilité de disposer librement de sa quotité disponible. À titre indicatif, il convient de préciser que la quotité disponible variera en fonction du nombre d’héritiers réservataires.
En somme, pour être valide, une donation ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire.
Bon nombre de parents ayant aidé un enfant sous forme d’argent (bien mobilier), ou sous forme de biens immobiliers, ignorent qu’à leur décès il sera tenu compte de ce qu’ils ont donné de leur vivant. En effet, ce qui a été donné est considéré, sauf dispositions contraires, comme une avance sur héritage, et sera donc retranchée de la part de l’enfant lors du partage de la succession, c’est ce que l’on nomme le rapport à la succession.
Par principe, le rapport s’opère en valeur, cette règle vise à cet égard toutes les donations entre vifs et cela, quelle que soit leur forme (donations indirectes et dons manuels). Ce mécanisme exclut toutefois les présents d’usage (les cadeaux remis lors de circonstances particulières) et les contrats d’assurance-vie sauf en cas de primes manifestement exagérées.
La règle susvisée ne doit pas être confondue avec l’action dite en réduction des libéralités excessives. En effet, l’action en réduction est dévolue aux héritiers réservataires s’estimant lésés dans la mesure où la donation consentie dépasserait la quotité disponible de leur parent défunt. Dans ce cas, si la quotité disponible est épuisée, les libéralités sont réduites dans l’ordre chronologique inverse : en commençant par la plus récente qui peut être complètement annulée et faire l’objet d’un remboursement total aux héritiers réservataires ainsi défavorisés.
Enfin, il convient de préciser que l’action en réduction se prescrit sur cinq ans à compter de la date du décès.