Cf. Articles 722 et 791 du code civil, ainsi que l’article 1130 qui dispose que :
« Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit »
Les pactes sur succession future sont prohibés qu’ils concernent :
- la succession d’autrui
- sa propre succession
ex : je renonce à l’avance à l’avance à la succession de mon père encore vivant
je vends un bien qui ne m’appartient pas encore mais que j’hériterai de ma mère à sa mort
je prends des engagements sur un bien au cas où il se trouverait encore dans mon patrimoine à mon décès…
Il est donc impossible d’organiser à l’avance la transmission d’une succession par un contrat.
La prohibition concerne donc un pacte, c’est à dire tout acte juridique, concernant une succession d’une personne qui n’est pas encore décédée, et qui confère un droit au cocontractant.
Le principe est la nullité de ces conventions. Toutefois, il existe des exceptions à la prohibition.
Si les pactes sur succession non ouverte sont interdits, on admet la validité des promesses post mortem, car l’auteur de la promesse prend un réel engagement à exécuter une obligation, mais cette exécution est différée au jour du décès. (Cour de cassation Civ. 1ère 20 mai 1967)
L’institution contractuelle dans le mariage est également admise, en effet il peut être prévu dans le contrat de mariage que le conjoint survivant bénéficiera de certains biens personnels du défunt. (Article 1390 du code civil : « Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant aura la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils auront au jour où cette faculté sera exercée. »)
Les clauses d’accroissement appelées clauses de tontine sont également valables. Il s’agit de conventions par lesquelles deux ou plusieurs personnes achètent un bien en commun en stipulant que chacun d’eux en aura la jouissance sa vie durant, mais que le survivant sera réputé seul propriétaire du bien.